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91NT00766 91NT00767

CETATEXT000007519626 J4XLX1993X05X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00766 91NT00767, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00766 91NT00767 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT I) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 septembre 1991 et 2 mars 1992 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00766, présentés pour la SOCIETE AXA ASSURANCES, venant aux droits des MUTUELLES UNIES, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité ..., par Me X..., avocat au Barreau de CAEN ; La SOCIETE AXA ASSURANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire) soit condamné à lui payer la somme de 10 080 F avec intérêts et intérêts des intérêts, que les MUTUELLES UNIES ont versé à leur assurée, la Sarl Moulins Jolivet, à la suite du préjudice que cette dernière a subi le 12 octobre 1987 du fait de l'accident de circulation survenu à l'un de ses véhicules sur la RN 162 et qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) à lui verser la somme de 10 080 F avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1988 ; II) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 16 septembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00767, présentés pour la SARL MOULINS JOLIVET dont le siège est ..., BRUZ, par Me X..., avocat au Barreau de CAEN ; La SARL MOULINS JOLIVET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire) soit condamné à lui payer la somme de 143 327,23 F avec intérêts et intérêts des intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de circulation survenu le 12 octobre 1987 à l'un de ses véhicules sur la RN 162 et qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) à lui verser la somme de 143 327,23 F avec intérêts de droits à compter du 9 novembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me BOUCHET, avocat de l'entreprise Brethome, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la SOCIETE AXA ASSURANCES et de la SOCIETE MOULINS JOLIVET sont relatives aux conséquences d'un même accident, et présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque chargée de douze tonnes de maïs appartenant à la SARL MOULINS JOLIVET s'est renversé le 12 octobre 1987 vers 20 h 30 sur l'accotement droit de la route nationale 162 au lieu-dit "Le Bois Fleuri", sur le territoire de la commune de PLESSIS-MACE (Maine-et-Loire) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu de l'accident, la chaussée comportait deux dénivellations, l'une transversale, l'autre longeant l'accotement ; qu'il ressort des constatations effectuées par les gendarmes le jour même de l'accident que le chantier était signalé par des piquets de type K 56 jalonnant de part et d'autre les limites de la chaussée, par des panneaux indiquant l'existence des travaux, limitant la vitesse à 80 puis à 60 km à l'heure, par des panneaux de type AK 14 de danger particulier avec mention dénivellation ; que ce dispositif était encore renforcé par un signal lumineux avec feu orange clignotant ; que, dans ces conditions, la signalisation était suffisante et appropriée à la situation des lieux ; que l'accident est exclusivement imputable à la faute du conducteur de l'ensemble routier qui roulait à une vitesse de 85 km à l'heure ; que la SOCIETE AXA ASSURANCES et la SARL MOULINS JOLIVET ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que deux autres automobilistes aient été également victimes d'accidents semblables survenu le même jour au même endroit dans des conditions au demeurant non précisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AXA ASSURANCES et la SARL MOULINS JOLIVET ne sont pas fondées à soutenir que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leurs demandes ;Article 1er - Les requêtes de la SOCIETE AXA ASSURANCES et de la SARL MOULINS JOLIVET sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AXA ASSURANCES, à la SARL MOULINS JOLIVET, à la société Brethome et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME

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