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91NT00787

CETATEXT000007519632 J4XLX1993X05X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1993, 91NT00787, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00787 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Roy M. Grangé M. Lemai VU la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 sous le n° 91NT00787, présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SMITH ET NEPHEW - LABORATOIRES FISCH, dont le siège est à VIBRAYE (Sarthe), représentée par son directeur général ; La SOCIETE SMITH ET NEPHEW - LABORATOIRES FISCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 juillet 1991, du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA LABORATOIRES FISCH a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me REVAULT, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES FISCH, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la valeur des stocks : Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : "... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; que l'article 38 nonies de l'annexe III audit code dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ...Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix de revient des produits fabriqués comprend notamment le coût de la main-d'oeuvre qui y a concouru, c'est à dire non seulement les rémunérations perçues par les salariés, mais aussi tous les frais et charges que l'entreprise assume en raison de l'emploi de ces salariés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LABORATOIRES FISCH a conclu avec les représentants du personnel diverses conventions ayant pour objet, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et suivants du code du travail, d'accorder aux salariés une participation liée à l'accroissement de la productivité dénommée "prime d'entreprise de productivité" ; que son versement est subordonné à la réalisation d'une amélioration de la productivité dont l'appréciation est exclusive des coûts de commercialisation des produits et des charges structurelles sans lien avec la production ; que son attribution est proportionnelle à la qualification et à la durée du travail des salariés ; que son montant est indépendant des résultats réels de l'entreprise ; qu'elle constitue une dette certaine dans son principe et son montant à la date de clôture de l'exercice ; qu'ainsi elle représente une charge liée à l'emploi des salariés et présente le caractère d'une charge indirecte de production au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts précité ; qu'elle doit, dès lors, être prise en compte pour l'évaluation du coût réel des produits en stock au jour de l'inventaire ; que les moyens tirés de la perte de l'avantage que représente son caractère déductible de l'impôt sur les sociétés ou de la circonstance que les versements ne font pas partie des éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sont exonérés de la taxe sur les salaires, sont inopérants ; qu'il s'en suit que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer une partie de ces primes, dont le montant n'est pas contesté, dans l'évaluation des produits en stock au cours des exercices litigieux ; Sur les commissions versées : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "1. Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." ; et qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LABORATOIRES FISCH n'a pas porté sur la déclaration mentionnée à l'article 240 précité, l'identité des bénéficiaires des versements qu'elle a effectués au titre des commissions dues pour l'exécution de marchés à l'exportation ; que cette circonstance faisait obstacle, par application de l'article 238 du code général des impôts, à ce que ces sommes soient admises dans les charges de l'entreprise ; que la société invoque en vain le fait qu'elle a porté sur ses déclarations l'identité des sociétés qui auraient été les bénéficiaires réels de ces commissions, dès lors qu'il est constant qu'elles ne leur ont pas été versées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces versements correspondaient à des prestations réelles et avaient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était tenue de réintégrer dans les résultats les sommes dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SMITH ET NEPHEW - LABORATOIRES FISCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES n'a pas fait droit intégralement à la demande de la SA LABORATOIRES FISCH ;Article 1er - La requête de la SOCIETE SMITH ET NEPHEW - LABORATOIRES FISCH est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMITH ET NEPHEW - LABORATOIRES FISCH et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation - Charge indirecte de production - Prime de productivité. 19-04-02-01-03-05 Une prime de productivité versée par une entreprise à ses salariés, sur le fondement d'une convention conclue avec leurs représentants dans le cadre des articles L.441-1 et suivants du code du travail, constitue une charge liée à l'emploi des salariés et présente le caractère d'une charge indirecte de production au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts. Elle doit, dès lors, être prise en compte pour l'évaluation du coût réel des produits en stock au jour de l'inventaire. CGI 38 par. 3, 240, 238 CGIAN3 38 nonies Code du travail L441-1

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