CETATEXT000007519634 J4XLX1993X05X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00788, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00788 1E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1991, sous le n° 91NT00788, présentée pour M. et Mme Lucien Y..., M. Lionel Y..., Melle Véronique Y... et Melle Isabelle Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Les CONSORTS Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 18 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à réparer les préjudices résultant d'une injection de Gardénal administrée à M. Lionel Y... alors qu'il était nouveau-né ; 2°) de porter l'indemnité allouée à M. et Mme Y... à 100 000 F pour chacun des époux et à 60 000 F en ce qui concerne les frais irrépétibles ; 3°) de porter les indemnités allouées à Melles Véronique et Isabelle Y..., respectivement, à 100 000 F et 30 000 F ; 4°) d'allouer à M. Lionel Y..., d'une part, au titre de l'I.P.P., un capital de 350 000 F, d'autre part, une rente de 4 000 F par mois depuis le 24 février 1984, date de sa majorité, indexée suivant l'indice des prix à la consommation et payable à terme échu le premier de chaque mois, et enfin, les sommes de 100 000 F au titre du "pretium doloris", 100 000 F au titre du préjudice esthétique et 100 000 F au titre du préjudice d'agrément ; 5°) de donner acte aux requérants de leurs plus expresses réserves en cas d'aggravation ultérieure de l'état de M. Lionel Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les droits de M. Lionel Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 29 août 1984, que M. Lionel Y... présente des séquelles en relation directe avec les conséquences de l'injection de Gardénal qui lui a été administrée le 24 février 1966, jour de sa naissance au Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ; qu'il reste atteint d'une atrophie de la hanche et de la cuisse droites avec un raccourcissement de la jambe entraînant des troubles statiques douloureux et des difficultés de marche ; qu'eu égard à la consolidation de son état au 14 novembre 1984 et au taux de son incapacité permanente partielle fixée à 40 %, le tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cet état de santé en lui allouant la somme de 580 000 F ; Sur les droits des CONSORTS Y... : Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation, d'une part, des troubles apportés dans les conditions d'existence de M. et Mme Y... par l'infirmité de leur fils, ainsi que de la douleur morale qui en découle, en fixant la réparation de ces chefs de préjudice à la somme de 60 000 F, d'autre part, des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence subis par les soeurs de Lionel Y... en raison de l'état de santé de celui-ci, en accordant à Melles Véronique et Isabelle Y..., respectivement, les sommes de 15 000 F et 10 000 F ; Sur les frais irrépétibles exposés en première instance : Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, en condamnant le Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative "de donner acte aux requérants de leurs plus extrêmes réserves, en cas d'aggravation ultérieure de l'état de M. Lionel Y..., des conséquences d'une telle aggravation" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni les requérants, ni le Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête des CONSORTS Y... et l'appel incident du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lucien Y..., à M. Lionel Y..., à Melles Véronique et Isabelle Y..., au Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, à la C.P.A.M. de la Manche et à la Caisse Maladie Régionale de Basse-Normandie. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.