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91NT00795

CETATEXT000007519636 J4XLX1993X05X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1993, 91NT00795, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00795 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de remettre à la charge de la société l'Oréal la cotisation d'impôt sur les sociétés qui a été assignée à la S.A Diparco au titre de l'année 1981, pour un montant de 172 729 F en droits et 24 614 F en pénalités ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 6 juin 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Diparco, qui avait pour principale activité la fabrication et la distribution de parfums, avait accordé par contrat à la société malgache Dipco et à la société marocaine Orep une licence d'exploitation pour certains de ses produits ; qu'en contrepartie des droits ainsi concédés elle percevait une redevance calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés concessionnaires ; qu'à la suite de décisions prises par les autorités marocaines et malgaches interrompant les transferts de fonds à destination de l'étranger, la société Diparco n'a pu percevoir les redevances qui lui étaient dues ; que l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1981, les provisions qu'elle avait constituées à raison de ces créances impayées ; que le MINISTRE DU BUDGET demande que soit remis à la charge de la société l'Oréal, qui a absorbé la société Diparco par fusion en date du 17 décembre 1986, le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1981 à raison de la réintégration desdites provisions et dont le Tribunal administratif d'ORLEANS a prononcé la décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ..., notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Dipco et Orep n'ont pu obtenir des autorités malgaches et marocaines l'autorisation de transférer en France les fonds correspondant aux redevances dues par elles à la société Diparco ; que, toutefois, cette dernière, en se bornant à soutenir que dans les pays étrangers concernés les comptes bancaires ouverts par les non résidents ne peuvent recevoir que des monnaies convertibles, qu'elle ne disposait pas de compte courant dans les sociétés Dipco et Orep et enfin, que le caractère probant de sa comptabilité n'a pas été contesté par le vérificateur, ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'utiliser sur place les fonds dont s'agit ; que, par suite, le blocage des fonds qu'elle invoque ne saurait constituer un événement rendant probable la perte de sa créance ; que, dès lors, les provisions litigieuses ne répondaient pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Diparco a été assujettie au titre de l'année 1981 à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition des provisions pour créances douteuses ;Article 1er - Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Diparco a été assujettie au titre de l'année 1981 est remis à la charge de la société l'Oréal à concurrence d'un montant de cent soixante douze mille sept cent vingt neuf francs (172 729 F) en droits et de vingt quatre mille six cent quatorze francs (24 614 F) en pénalités.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société l'Oréal. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1

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