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91NT00813

CETATEXT000007519639 J4XLX1993X05X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1993, 91NT00813, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00813 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. LEMAI VU la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 sous le numéro 91NT00813, présentée pour M. Eugène X..., demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire), par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juillet 1991, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 580 F au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition relative à l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 alors applicable du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 49 du même livre : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement" ; qu'aux termes de l'article L 50 du même livre : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être regardée comme achevée sous réserve du délai d'un an prévu à l'article L 12 du livre des procédures fiscales, que lorsque l'administration en a fait connaître les résultats au contribuable ; qu'aucun texte n'interdit à l'administration d'adresser plusieurs demandes de justifications successives à un contribuable dans le cadre d'une VASFE en cours, dès lors qu'elle réunit des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X... le 7 mars 1985, dans le cadre de la VASFE engagée à son égard le 29 novembre 1984, une demande de justifications portant sur des soldes de balance de trésorerie ; qu'en ce qui concerne 1981, le solde établi à partir des renseignements dont disposait alors le service n'a pas paru significatif, et il n'a pas été demandé au contribuable d'en justifier ; que l'administration a adressé à M. X... le 17 mai 1985 une demande de justifications annulant et remplaçant celle du 7 mars 1985, et demandant notamment au contribuable de justifier du solde d'une nouvelle balance de trésorerie établie au titre de 1981 ; que la circonstance que le service ait indiqué au contribuable dans la demande du 7 mars 1985 à propos du solde de la balance de trésorerie établie au titre de 1981 : "Ecart non significatif compte tenu des évaluations effectuées" ne peut être regardée comme portant à la connaissance du contribuable une absence de redressement ; que l'administration était en droit d'adresser au contribuable le 17 mai 1985 une demande de justifications portant sur le solde d'une nouvelle balance de trésorerie établie au titre de 1981, dès lors qu'elle avait réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, eu égard à la disproportion marquée entre les revenus et les investissements réalisés ; que, par suite, le service pouvait légalement taxer le solde resté inexpliqué d'une telle balance ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... produit des attestations sous seing privé, portant soit sur des remboursements d'emprunts qui auraient été contractés auprès de lui, soit sur des ventes de meubles et d'objets mobiliers et de bois de chauffage qu'il aurait consenties ; que ces attestations, sans date certaine, ne sont de nature à établir ni la réalité des emprunts allégués et de leur remboursement, ni que le contribuable ait détenu les objets qu'il soutient avoir vendus, ni, s'agissant des ventes de bois, qu'elles portent sur des ventes autres que celles dont l'administration a accepté de tenir compte ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe à raison de la procédure d'imposition d'office dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L12, L49, L16, L50 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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