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91NT00814

CETATEXT000007519641 J4XLX1993X05X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00814, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00814 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 octobre 1991 et 17 janvier 1992, sous le n° 91NT00814 présentés pour M. et Mme X..., demeurant 72, Avenida Almirante Barroso, ZC 00, 99415, RIO DE JANEIRO (Brésil), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à contester la cotisation mise à leur charge en 1987 par l'association foncière de remembrement de BELLIGNE (Loire-Atlantique) à titre de participation aux travaux connexes au remembrement ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre I du livre I du code rural, relatif au remembrement rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué aurait, d'une part, omis de répondre au moyen tiré de ce que leur propriété aurait dû être exclue du remembrement, d'autre part, dénaturé leurs écritures qui tendaient, en réalité, à prétendre qu'ils n'avaient pas été remembrés dès lors que leurs parcelles leur ont été réattribuées sans aucune modification, ce double moyen manque en fait ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il encourt, de ce chef, l'annulation ; Au fond : Considérant que pour contester la cotisation mise à leur charge en 1987, par l'association foncière de remembrement de BELLIGNE (Loire-Atlantique), M. et Mme X... soutiennent que leur propriété aurait dû être exclue du périmètre de remembrement, qu'en fait, elle n'a pas été remembrée, ayant seulement fait l'objet d'un changement de désignation cadastrale, et qu'enfin elle ne leur pas été attribuée au sens de l'article 28 du code rural, dès lors qu'ils en étaient déjà propriétaires ; Considérant en premier lieu, qu'il est constant que la propriété en cause a été incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de BELLIGNE, au terme d'une procédure devenue définitive ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 27 du code rural, M. et Mme X... sont devenus membres de l'association foncière de remembrement ; que, faute d'avoir contesté dans les délais du recours contentieux l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, ils ne sont pas recevables à remettre en cause l'inclusion de leurs parcelles dans ledit périmètre ; Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que la propriété, d'un seul tenant, soit demeurée inchangée et n'ait, dès lors, pas été affectée par le remembrement, est sans influence sur l'appartenance des requérants à l'association foncière et sur l'obligation dans laquelle ils se trouvent de participer aux dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 31 décembre 1986, pris pour l'application de l'article 28 du code rural : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ..." ; que, contrairement à ce que laissent entendre les requérants, cette disposition s'applique à toutes les parcelles reçues par un propriétaire à la suite des opérations de remembrement, qu'elles lui aient été ou non réattribuées ; que, par suite, c'est à bon droit que la taxe litigieuse a été réclamée aux intéressés sur le fondement de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner M. et Mme X... à payer à l'association foncière de remembrement de BELLIGNE la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - M. et Mme X... verseront à l'association foncière de remembrement de BELLIGNE la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'association foncière de remembrement de BELLIGNE et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 28, 27 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24

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