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91NT00818

CETATEXT000007519643 J4XLX1993X05X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00818, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00818 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU le recours, enregistré le 24 octobre 1991 sous le numéro 91NT00818, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL MEN 85 la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans la commune de Treize-Vents (Vendée) ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL MEN 85 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître PROUX, avocat de la SARL MEN 85, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 1464 B-I du code général des impôts, "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises au régime du bénéfice réel et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées pour certaines années de taxe professionnelle pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ; Considérant que, pour refuser l'exonération à la société MEN 85 de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite société s'est bornée à reprendre l'activité antérieurement exercée par la société BIBARD ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BIBARD, qui exerçait la double activité de menuiserie pour le bâtiment et de charpente dans des établissements situés respectivement à Mauléon (Deux-Sèvres) et à Treize-Vents (Vendée) a été mise en liquidation le 25 mars 1986 ; que la SARL MEN 85 a été créée le 3 mai 1986 par un ancien contremaître licencié de la SA Bibard, et a pour objet la fabrication de volets et d'autres fermetures pour le bâtiment ; que si l'activité de la SARL est orientée pour partie vers la même clientèle que celle de la SA, il est constant qu'elle s'exerce aux conditions de la concurrence, sans lien avec cette dernière ; que ni l'implantation de la société nouvelle dans une partie des locaux antérieurement occupés à Treize-Vents par la SA, où celle-ci exerçait d'ailleurs une activité différente de celle de la société nouvelle, ni la circonstance que les créateurs de l'entreprise nouvelle aient entendu saisir l'opportunité de la disparition de la SA pour créer leur propre entreprise en embauchant une partie du personnel licencié, ne sont de nature à établir une continuité entre les activités des deux sociétés ; que l'acquisition par la société MEN 85 auprès d'un négociant d'une partie de l'outillage ayant naguère appartenu à la SA ne peut être considérée comme une reprise d'actifs de celle-ci ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société MEN 85 ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise des activités préexistantes de la SA Bibard au sens du III de l'article 44 bis précité ; que, par suite, elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle revendique, dont les autres conditions ne sont pas contestées, au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société MEN 85 ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société MEN 85. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 44 bis

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