CETATEXT000007519649 J4XLX1992X06X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00263, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00263 C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présentée pour M. Roger X... demeurant ...
(76240)BONSECOURS, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BONSECOURS soit condamnée à lui verser la somme de 2.500.000 F ainsi que les intérêts de droit ; 2°) de condamner la commune de BONSECOURS à lui verser la somme de 2.500.000 F, ainsi que les intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me BRIARD, avocat de M. X..., - les observations de Me MOISSON, avocat de la commune de BONSECOURS, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par arrêté du 27 octobre 1986, le maire de BONSECOURS (Seine-Maritime) a refusé à la société SERIMO le permis de construire sur une propriété que M. X... s'était engagé, par une promesse de vente du 28 mai 1986, à lui céder sous la condition suspensive que ladite société obtienne le permis de construire ; que, par le jugement attaqué du 27 mars 1990, le Tribunal administratif de ROUEN a annulé cet arrêté, à la demande de M. X..., et a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de la commune de BONSECOURS à réparer le préjudice que lui aurait causé cette décision ; que, faute pour la commune de l'avoir contesté, le jugement précité est devenu définitif en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 octobre 1986 ; Considérant qu'en refusant illégalement d'accorder à la société SERIMO, par son arrêté susvisé, le permis de construire qu'elle avait demandé, le maire de BONSECOURS a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, il n'est pas établi que la faute de service ainsi commise ait eu, par elle-même, pour effet de priver définitivement M. X... de toute possibilité de réaliser une opération immobilière sur sa propriété, ni même qu'une telle opération se ferait désormais, et en conséquence de cette faute, dans des conditions moins avantageuses que celles que lui proposait la société SERIMO ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au maire de BONSECOURS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE Arrêté 1986-10-27