CETATEXT000007519651 J4XLX1992X06X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00301, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00301 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 juin 1990, présentée pour Melle Nicole X..., demeurant ..., par Mes HAMON-PELLEN et PARIS, avocats associés ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Morbihan soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 1987 alors qu'elle circulait sur le chemin départemental n° 1 reliant ELVEN à TREDION, et condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 50.000 F, à valoir sur l'indemnité qui lui sera versée en réparation de son préjudice, déterminé après expertise médicale ; 2°) de condamner le département du Morbihan à lui verser l'indemnité provisionnelle précitée et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me ROSSINYOL, avocat de Melle Nicole X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Melle X... a été victime, le 27 octobre 1987, vers 18 heures, alors qu'elle circulait en voiture sur le chemin départemental n° 1 reliant ELVEN à TREDION (Morbihan) a été provoqué par la présence sur la chaussée en cours de réfection d'une épaisse couche de gravillons sur laquelle le véhicule a dérapé ; que même si aucun panneau de limitation de vitesse n'avait été placé avant le lieu de l'accident, Melle X... était suffisamment avertie du risque encouru par deux panneaux temporaires, parfaitement visibles, l'un signalant de façon générale l'existence d'un danger et l'autre la présence de gravillons ; qu'ainsi, l'accident est imputable non à un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais à l'imprudence de la conductrice, qui n'a pas suffisamment ralenti l'allure malgré l'existence de cette signalisation et alors que, effectuant quotidiennement le trajet, elle ne pouvait ignorer les travaux en cours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de Melle X... tendant à la condamnation du département à tous les dépens ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au département du Morbihan, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.