CETATEXT000007519653 J4XLX1992X06X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00304, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00304 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1990, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables, pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. X..., qui occupait au cours des années 1984 à 1986 un emploi à VANNES, demande que soient déduites de ses bases d'imposition, au titre desdites années et en tant que frais professionnels, les dépenses qu'il a supportées du fait des trajets quotidients qu'il effectue entre cette ville et la commune de SAINT-BARTHELEMY, dans laquelle il réside et qui est située à 42 kilomètres de VANNES ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de M. et Mme X... ont, sur leur demande, été mutés à VANNES, le premier, en qualité d'ouvrier professionnel au tribunal de grande instance, à compter du 1er octobre 1979, la seconde, comme commis au tribunal des affaires de sécurité sociale, depuis le 2 mars 1980 ; qu'à la suite de cette mutation, qui les a amenés à quitter la région parisienne, où ils étaient domiciliés auparavant, M. et Mme X... ont choisi d'habiter à SAINT-BARTHELEMY, dans une maison leur appartenant ; que, dans ces conditions, le choix d'un lieu de résidence aussi éloigné de leur lieu de travail résulte de motifs de pure convenance personnelle ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait admis la déduction des frais réels de transport au profit de contribuables se trouvant dans une situation identique à celle du requérant est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration lui aurait accordé un dégrèvement au titre de l'année 1981, qui n'est pas en litige, est inopérant ; qu'enfin, l'option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel ne saurait permettre la prise en compte, d'une somme forfaitaire calculée sur la base de la distance habituellement considérée comme normale ; que, dès lors, les frais de déplacement exposés par M. X... ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a substitué à ces frais la déduction forfaitaire de 10 % et mis à la charge du contribuable les impositions supplémentaires correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent article sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
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