CETATEXT000007519679 J4XLX1993X06X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 91NT00824, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00824 1E CHAMBRE C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1991 sous le n° 91NT00824, présentée pour : 1°) M. Pierre C..., architecte, demeurant à HOULGATE (Calvados), ... ; 2°) M. Jean-Claude A..., demeurant ...
(11420); 3°) Mme E..., demeurant à ... ; 4°) Mme Nicole B..., demeurant à CASTEL LE BRANDO, 20222 HERBALUNGA ; 5°) Mme Brigitte X..., demeurant à CONDE SUR SEULLES 14440 ; 6°) M. Bernard A..., demeurant ... ; 7°) Mme Mireille Z..., demeurant à 14880 HERMANVILLE, rue G. Lelong ; par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. C... et les héritiers de M. A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN les a condamnés conjointement et solidairement avec M. D..., entrepreneur, à payer à la commune de HOULGATE la somme de 230 718,60 F en réparation des désordres affectant l'école maternelle et a décidé que cette condamnation serait supportée définitivement par les requérants dans la limite de 15 % ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de HOULGATE devant le tribunal administratif ; 3°) subsidiairement, de condamner l'entreprise D... à les garantir de l'intégralité des condamnations dont ils feraient l'objet ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de désordres liés au défaut d'étanchéité des menuiseries métalliques de l'école maternelle et du logement de fonction édifiés par la commune de HOULGATE (Calvados), le Tribunal administratif de CAEN a, par le jugement attaqué, d'une part, condamné solidairement l'entreprise D..., M. C..., architecte et les héritiers de M. Maurice A..., architecte, à payer à la commune la somme de 230 718,60 F, d'autre part, décidé que cette condamnation serait supportée définitivement par l'entreprise à concurrence de 85 % et par les architectes dans la limite de 15 % ; que M. C... et les héritiers de M. A... font appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des moyens et conclusions développés dans le mémoire introductif d'instance déposé le 24 décembre 1986 au tribunal administratif que la commune de HOULGATE a entendu engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, toutefois, M. C... et les héritiers de M. A... font valoir qu'une telle responsabilité ne pouvait être mise en jeu, dès lors que la liquidation de biens de l'entreprise D..., prononcée par jugement du Tribunal de commerce de LISIEUX du 27 octobre 1978, avait mis fin aux obligations contractuelles de cette entreprise envers le maître de l'ouvrage ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 10 "Menuiseries aluminium et façades" confiés à l'entreprise D..., ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 9 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché, d'un procès-verbal de réception unique établi le 14 septembre 1977 et assorti d'une "réserve générale quant à la parfaite exécution et bonne tenue des ensembles menuiseries aluminium diverses" ; qu'à l'issue de la période de garantie d'un an prévue par les mêmes dispositions, cette réserve n'a donné lieu à aucun procès-verbal de levée de garantie susceptible de rétroagir, au point de vue de la responsabilité décennale, au jour du procès-verbal de réception ; que la résiliation du marché, résultant de plein droit de la mise en liquidation de biens de l'entreprise en vertu de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce, n'a pu avoir pour effet de lever la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception, mais seulement d'obliger les cocontractants à procéder au règlement des comptes du marché, y compris, le cas échéant, les sommes dont l'entreprise pouvait être redevable envers le maître de l'ouvrage en raison de la mauvaise exécution des travaux ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par la commune de HOULGATE sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'était pas recevable ; Sur la solidarité : Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le projet conçu par l'entreprise D... n'était pas conforme aux règles de l'art ; que les architectes, auxquels il appartenait de vérifier cette conformité, se sont abstenus de procéder à ladite vérification ; qu'ils ont ainsi permis la survenance des désordres ; que la circonstance qu'ils aient mentionné l'exécution défectueuse des travaux sur les procès-verbaux de chantier ne saurait les exonérer des conséquences de leur faute ; que celle-ci constitue une faute caractérisée ayant permis celle de l'entrepreneur et justifiant, dès lors, leur condamnation solidaire avec l'entreprise ; Sur la garantie : Considérant que M. C... et les héritiers A... demandent, à titre subsidiaire, à être garantis de toute condamnation par l'entreprise D... ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commune a demandé à bon droit la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, si les requérants soutiennent que les malfaçons ont exclusivement pour cause une mauvaise exécution des travaux, il résulte aussi de ce qui a été dit ci-dessus que les architectes sont également responsables des désordres ; qu'eu égard à la nature des fautes commises par ces derniers, le tribunal administratif à pu, à bon droit, faire garantir l'entreprise par les architectes ; que, compte tenu de l'importance des fautes respectives de l'une et des autres, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que la condamnation qu'ils avaient prononcée serait supportée définitivement par l'entreprise D... à concurrence de 85 % et par M. C... et les héritiers A... dans la limite de 15 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de HOULGATE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. C... et aux héritiers de M. A... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. C... et des héritiers de M. Maurice A... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à M. Jean-Claude A..., à Mme E..., à Mme Nicole B..., à Mme Brigitte X..., à M. Bernard A..., à Mme Mireille Z..., à Maître F..., syndic à la liquidation de biens de l'entreprise D... et à la commune de HOULGATE. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1