CETATEXT000007519680 J4XLX1993X06X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 91NT00831, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00831 1E CHAMBRE C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 31 mars 1992 sous le n° 91NT00831, présentés pour : 1°) la COMPAGNIE POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES, dont le siège social est ... à 75009 Paris ; 2°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES R.A.S. (France), dont le siège social est ... ; 3°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI (S.I.A.T.), dont le siège social est ..., 75083 Paris cédex 02 ; 4°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERAL ACCIDENT, dont le siège en France est ... ; 5°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES C.A.M.A.T. (Compagnie d'Assurances Maritimes, Aériennes et Terrestres), dont le siège social est ... ; 6°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES VIA ASSURANCES NORD ET MONDE I.A.R.D., dont le siège social est ... ; 7°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES COMMERCIAL UNION, dont le siège social en France est ... ; 8°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS, dont le siège social est ... V, 76600 Le Havre ; 9°) la COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F., Assurances Générales de France, dont le siège social est ... ; Toutes subrogées dans les droits de la société Quillery dont le siège est à 76120 Le Grand Quévilly, par Me Brajeux, avocat ; La COMPAGNIE POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 1 053 298 F en réparation des dommages causés à un ponton flottant appartenant à la société Quillery ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme, outre une somme de 30 000 F au titre des frais qu'elles ont dû engager pour l'exercice de leur recours ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Brajeux, avocat de la COMPAGNIE POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES et autres, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les compagnies d'assurances subrogées dans les droits de la société Quillery ont demandé à l'Etat de les indemniser des dommages subis, le 2 mars 1987, par un ponton appartenant à cette société et amarré dans le port de Caen-Ouistreham, qui s'est échoué à marée basse sur un rideau de palplanches et s'est trouvé immergé totalement du fait d'une rupture de la coque consécutive à cet échouement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché passé le 27 janvier 1987, l'Etat avait confié à la société Quillery le soin de reconstruire un duc d'albe dans le port de Ouistreham ; qu'un ordre de service avait été adressé le 17 février 1987 à cette société, lui enjoignant de commencer les travaux à compter du premier jour ouvrable suivant la réception dudit ordre de service ; que, le 2 mars, le ponton en cause, devant être utilisé pour la réalisation de ces travaux, a été dirigé vers l'avant-port et amarré à un emplacement situé à proximité de l'ouvrage à reconstruire ; que, par suite, les conséquences de l'accident litigieux se rattachent à l'exécution du marché susvisé ; que, dès lors, les compagnies requérantes, qui ne disposent pas de droits distincts de ceux de l'assuré auquel elles sont subrogées, ne peuvent exercer à l'encontre de l'Etat, en raison du préjudice subi par la société Quillery, d'autre action que celle procédant de ce marché ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables à invoquer, sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle, le prétendu défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le port, qu'elles imputent aux autorités portuaires ; Considérant que les compagnies requérantes invoquent, pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, la méconnaissance par l'Etat de ses obligations contractuelles ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose l'action en responsabilité quasi-délictuelle engagée seule en première instance, constitue une demande nouvelle ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux compagnies requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES et autres est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux COMPAGNIES POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES, R.A.S., SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI, GENERAL ACCIDENT, C.A.M.A.T. (Compagnie d'Assurances Maritimes, Aériennes et Terrestres), VIA ASSURANCES NORD ET MONDE I.A.R.D., COMMERCIAL UNION, NAVIGATION ET TRANSPORTS, A.G.F. (Assurances Générales de France) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.