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91NT00833

CETATEXT000007519682 J4XLX1993X06X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 91NT00833, publié au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00833 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Megier M. Bruel M. Lemai Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 1991, sous le n° 91NT00833, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A. Temat aux droits de laquelle se trouve la société Matra Communication d'un montant de 5 400 000 F au titre de l'exercice clos en 1983 et accordé, dans la limite de la compensation demandée, la décharge de l'impôt sur les sociétés résultant de la différence entre la base d'imposition notifiée à la société et celle qui résulte de la réduction susvisée ; 2°) de rétablir l'impôt sur les sociétés dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de M. Bruel, conseiller, - et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Article 38.1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ... ; article 39 :
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise et si la perspective de ces pertes se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées selon les termes du contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accord conclu entre la S.A. Matra, titulaire d'un marché pour la fourniture de 505 000 postes téléphoniques à l'administration des P.T.T. et la société Temat aux droits de laquelle se trouve la S.A. Matra Communication, sous-traitant admis au bénéfice du paiement direct, la S.A. Matra garantissait la S.A. Temat à hauteur de 29 millions de francs de pertes sur la totalité du marché ; que la S.A. Temat a constitué une provision de 5 400 000 F à la clôture de l'exercice 1983, destinée à couvrir les pertes supplémentaires résultant de l'exécution, au cours des années 1984 et 1985, de la partie du contrat non couverte par cet accord ; que, toutefois, la société Temat a spontanément réintégré cette provision aux résultats de l'exercice clos en 1983 ; que le ministre du budget fait appel du jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A. Temat du montant de cette provision et accordé, par voie de compensation, une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la différence entre la base notifiée et celle résultant de la prise en compte de cette provision ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, d'une part, le principe de rattachement des produits d'une opération aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens, posé par l'article 84 de la loi du 29 décembre 1978 codifié sous l'article 38-2 bis du code général des impôts, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la possibilité, pour une entreprise, de constituer une provision en vue de faire face aux pertes nettes probables impliquées par un engagement pris avant la clôture de l'exercice au cours duquel des événements ont rendu probable la survenance de ces pertes ; que, d'autre part, la société Temat pouvait valablement déterminer la perte prévisible sur l'exécution du contrat de fournitures de postes téléphoniques conclu avec l'administration des postes et télécommunications, sans tenir compte des résultats d'ensemble de son activité, dès lors que ce contrat constituait une opération homogène, clairement individualisée et distincte des autres prestations en cours ; qu'enfin, il était loisible à la société Temat de tenir compte des frais de garantie inhérents à l'exécution du contrat et constitutifs à ce titre de charges indirectes de production, à la condition, non contestée en l'espèce et que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme méconnue, d'en évaluer l'incidence avec une précision suffisante ; Considérant, toutefois, en premier lieu, que pour calculer le montant de la provision la société Temat a majoré le coût de revient des postes T 83 optimisés d'un indice correspondant à l'estimation des effets de l'inflation jusqu'au terme du contrat, corrigée des gains de productivité attendus ; qu'en raison des incertitudes affectant, à la date de clôture de l'exercice, l'évolution de ces circonstances, la société ne pouvait les tenir pour probables et les intégrer dans l'évaluation du coût de revient de ces produits ; que, de ce fait, la totalité de la somme de 4 350 000 F provisionnée au titre des postes T 83 optimisés et provenant exclusivement de l'application de l'indice susmentionné, a été, à tort, comprise dans le calcul de la provision ; Considérant, en second lieu, que la perte alléguée de 1 050 000 F sur les autres postes a été calculée en tenant compte d'un prix de revient usine valeur 1984 et d'un prix de vente établi selon les indices de révision de juin 1982 ; que la provision correspondante ayant été portée au bilan de l'exercice 1983, ce calcul aurait dû être effectué, tant pour les coûts que pour les produits, en fonction des indices connus au 31 décembre de cette même année ; que, par suite, les données retenues, qui procèdent d'une méthode de calcul erronée, ne permettent pas d'établir la probabilité d'une perte à la date de clôture dudit exercice ; que, de ce fait, aucune provision ne pouvait être constituée au titre des 155 000 postes T 83 non optimisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société Temat ne pouvait régulièrement constituer une provision pour pertes à raison du marché en cause ni, par voie de conséquence, demander sa déduction pour compenser les redressements notifiés, d'autre part que le ministre du budget est, pour sa part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a réduit de 5 400 000 F les bases de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1991 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Matra Communication a été assujettie au titre de l'exercice 1983 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la S.A. Matra Communication. 19-04-02-01-04-04,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Provisions pour pertes - Conditions de constitution - Conditions

(1)
(2). 19-04-02-01-04-04 Le principe du rattachement des produits d'une opération aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens, posé par l'article 38-2 bis du code général des impôts, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la possibilité, pour une entreprise, de constituer une provision en vue de faire face aux pertes nettes probables impliquées par un engagement pris avant la clôture de l'exercice au cours duquel des événements ont rendu probable la survenance de ces pertes
(1). La perte doit être évaluée pour un type d'opérations homogènes, clairement individualisées, et non pour l'ensemble des activités de l'entreprise
(2). Le calcul de la provision peut tenir compte des frais de garantie des matériels à livrer. Il ne peut en revanche tenir compte des effets estimés de l'inflation sur les coûts de revient qui ne peuvent être tenus pour probables à la date de constitution de la provision.
  1. Cf. CE, Plénière, 1985-04-26, Société Bloch et Behrens, p. 133
  2. Cf. CE, 1983-10-26, 34539, p. 429 ; Cf. CE, 1991-06-28, Assemblée, Ministre du budget c/ Société générale, p. 261<br/> CGI 39, 209, 38 par. 2 bis Loi 78-1239 1978-12-29 art. 84 Finances pour 1979

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