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92NT00026

CETATEXT000007519693 J4XLX1993X07X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00026, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00026 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1992 sous le n° 92NT00026, présentée pour l'ASSOCIATION "L'ATELIER", dont le siège est ..., par Me ROSSINYOL, avocat ; L'ASSOCIATION "L'ATELIER" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me ROSSINYOL, avocat de l'ASSOCIATION "L'ATELIER", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que l'ASSOCIATION "L'ATELIER", créée en 1981, a pour objet de développer dans la population une meilleure connaissance des problèmes mécaniques et de la voiture en général ; que, pour réaliser cet objet, elle assure des actions de formation au profit de ses adhérents auxquels elle offre également la possibilité de s'initier à la réparation automobile et leur donne les moyens de se former en réparant eux-mêmes dans ses ateliers leur véhicule avec l'outillage et l'assistance des formateurs de ladite association, les adhérents fournissant les pièces nécessaires aux travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ateliers de l'association sont réservés aux adhérents versant une cotisation annuelle ; que ces derniers y réparent leur véhicule moyennant le versement d'une rémunération horaire calculée en fonction du montant de leurs ressources ; qu'ils sont assistés d'un formateur qui leur explique le maniement des outils, leur donne, à l'aide du matériel pédagogique dont il dispose, les informations théoriques et pratiques relatives au fonctionnement du véhicule et suit l'évolution de leurs connaissances ; que le nombre d'adhérents présents dans l'atelier est limité à trois par formateur ; que les opérations de réparation sont réalisées à la fois par l'adhérent et le formateur sous la seule responsabilité de ce dernier ; qu'elles privilégient, dans un but pédagogique, la remise en état des pièces défectueuses plutôt que leur échange ; qu'ainsi, et alors même que cette activité procurerait à l'association la majorité de ses ressources, ladite activité qui, au surplus, s'exerce dans des conditions matérielles différentes de celles des entreprises ou organismes concurrents du secteur commercial et selon des conditions financières plus avantageuses pour les adhérents, est conforme à l'objet de formation poursuivi par l'association ; que, dans ces conditions, celle-ci se borne, par cette activité, à des opérations de caractère non lucratif ; que, par suite, n'exerçant pas à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, elle est en droit de prétendre qu'elle ne devait pas être assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "L'ATELIER" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre du budget) à verser à l'ASSOCIATION "L'ATELIER" la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 6 novembre 1991 est annulé.Article 2 - L'ASSOCIATION "L'ATELIER" est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987.Article 3 - L'Etat (ministre du budget) versera à l'ASSOCIATION "L'ATELIER" la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "L'ATELIER" et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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