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92NT00046

CETATEXT000007519699 J4XLX1993X07X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/96/CETATEXT000007519699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00046, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00046 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1992 sous le n° 92NT00046, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de 5 211 F pour 1988 et 10 785 F pour 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 1° ... La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., entraîneur public de chevaux de courses à Chateaubriant (Loire-Atlantique), a disposé, au cours des années 1987 et 1988, pour les besoins de son activité professionnelle de chevaux dont il était propriétaire ou sur lesquels il détenait des droits indivis de propriété ; que ces animaux, affectés de façon durable à l'activité, constituaient des immobilisations corporelles au sens de l'article 1467 du code général des impôts, devant être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle de ces années ; que, la circonstance que M. X... n'a pas disposé de la totalité du droit de propriété sur certains de ces animaux, dont il possédait seulement des parts de propriété indivise, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467

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