CETATEXT000007519701 J4XLX1993X07X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00049, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00049 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1992 sous le n° 92NT00049, présentée par M. August X..., demeurant à Rémilly-sur-Lozon 50570 Marigny ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la réduction aux sommes respectives de 3 694 F, 11 230 F, 908 F et 7 198 F des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention signée à Paris le 4 juillet 1959 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, complétée par l'avenant signé à Bonn le 9 juin 1969 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'affaire était en état lorsque le décès de M. August X... a été porté à la connaissance de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la requête émanant de M. X..., en dépit du fait que l'épouse de ce dernier ait déclaré ne pas reprendre l'instance ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 19 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 448 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la convention fiscale conclue entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 applicable en l'espèce : "En ce qui concerne les résidents de la France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) ...sont exclus de la base de l'imposition française les revenus provenant de la République Fédérale qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en République Fédérale. Cette règle ne limite cependant pas le droit de la France de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exclus ..." ; Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif", c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par la convention pour éviter une double imposition ; que, pour l'application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, puis de déterminer l'impôt réellement exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des tableaux et calculs fournis par l'administration, que les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 sont la conséquence de l'application de la règle susvisée, qui résulte des dispositions précitées de la convention du 21 juillet 1959 ; que l'administration était tenue d'appliquer ladite règle aux revenus de M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une réduction d'impôt et non une exonération des revenus de source étrangère est inopérant ; Considérant que si M. X... se prévaut des indications contenues dans la notice explicative utilisée pour les déclarations de revenus ainsi que dans un "guide pratique du contribuable" émanant d'une organisation syndicale, ces documents qui, d'ailleurs, ne contiennent aucune interprétation différente de celle ci-dessus rappelée, ne peuvent être invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence de la somme de quatre cent quarante huit francs (448 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... (succession) et au ministre du budget. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L80 A Convention fiscale 1959-07-21 France Allemagne (République Fédérale) art. 20 par. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.