CETATEXT000007519709 J4XLX1993X07X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00095, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00095 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 février et 3 juin 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00095, présentés pour la SARL LUPI dont le siège social est à ROUEN, avenue du Commandant Bicheray (Seine-Maritime) représentée par son mandataire liquidateur Me X..., par la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SARL LUPI demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de lui accorder la décharge totale desdites impositions et des pénalités dont elles demeurent assorties et auxquelles elle demande de leur substituer les intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la SARL LUPI, qui exerçait une activité de grossiste en fruits et légumes au marché d'intérêt national de ROUEN, conteste les compléments à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 1978 à 1981 et pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés devant lui par la SARL LUPI et notamment sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'était pas tenu de répondre à toute l'argumentation que la requérante avait présentée à l'appui de ses moyens ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SARL LUPI a déposé tardivement les déclarations de résultat des exercices 1978 à 1980 ; qu'elle n'a pas déclaré les bénéfices de l'exercice 1981 ; qu'elle a déposé avec retard ses déclarations de chiffre d'affaires autres que celles se rapportant aux trois premiers mois de 1978, au mois d'août 1979, à deux mois de 1980 et à quatre mois de 1981 ; qu'à l'exception de ces périodes au titre desquelles le dégrèvement du rappel de taxes a été accordé, l'administration était en droit d'assujettir la SARL LUPI par voie de taxation d'office ; que la validité de cette procédure d'imposition ne saurait être affectée par l'irrégularité qui a entachée la vérification commencée le 6 avril 1982 par un contrôle inopiné sur les lieux de l'exploitation quelques heures avant l'arrivée du gérant et la remise de l'avis entre ses mains, dès lors que ce ne sont pas les opérations de vérification de la comptabilité qui ont fait apparaître les circonstances susdites justifiant l'imposition d'office ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment de l'état des constatations effectuées le 6 avril 1982 dressé par les agents du service fiscal, lesquels, ce jour là, se sont bornés à constater plusieurs anomalies sur les seuls livres relatifs à la tenue de la comptabilité matière ; qu'en l'absence de confrontation possible de ces documents avec ceux détenus en un autre lieu par le comptable et permettant de déterminer les chiffres d'affaires et résultats de la société, les seules constatations matérielles auxquelles il a pu être procédé au cours de cette première intervention ne peuvent être regardées comme constituant une véritable vérification de comptabilité ; que, par suite, la SARL LUPI n'est pas fondée à soutenir que la vérification aurait été effectuée sans lui laisser la possibilité de se faire assister d'un conseil et de savoir sur quelle période portait le contrôle ; Considérant, d'autre part, que la notification de redressement adressée à la société, le 2 novembre 1982, et indiquant clairement la méthode utilisée par le vérificateur pour déterminer les coefficients multiplicateurs et reconstituer le montant des recettes de chacune des périodes vérifiées, était suffisamment motivée ; qu'ayant été, ainsi qu'il ressort de la lettre du 6 décembre 1982 adressée par son comptable, informée le 23 novembre des jours de marché retenus par le vérificateur, la société a eu connaissance de tous les éléments de détermination des rehaussements opérés dans le cadre de la procédure et était donc à même d'effectuer des contrepropositions chiffrées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société requérante qui était, comme il a été dit ci-dessus, en situation d'être taxée d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'activité de grossiste de la société, à partir des factures d'achats et de ventes d'un marché par mois sur les douze mois de chacune des années vérifiées ; qu'il a tenu compte des variations saisonnières de prix et de marchandises pouvant survenir en cours d'année ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait retenu un seul coefficient pour l'ensemble de la période manque en fait ; que, dès lors, la SARL LUPI qui ne pouvait s'appuyer sur sa comptabilité laquelle était dépourvue de valeur probante et ne propose aucune méthode de reconstitution des recettes de son activité, ne peut soutenir que celle retenue par le vérificateur a un caractère excessivement sommaire ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 ultérieurement codifié sous l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "I. Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II. Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées" ; Considérant que la majoration prévue par l'article 1733-1° du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que toutefois, elle ne peut être mise en recouvrement que si elle a été constatée dans un acte interruptif de prescription de quatre ans établie par les dispositions, ici applicables, des articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales ; Considérant d'une part que, eu égard à sa date, la lettre adressée à la SARL LUPI le 20 décembre 1982 a eu pour effet d'interrompre cette prescription en ce qui concerne la majoration qui a été appliquée aux impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; que d'autre part la même lettre contient un exposé suffisant des circonstances de fait et de droit qui rendaient la société passible des majorations à appliquer aux impositions mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ; que cette correspondance était donc motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant enfin qu'en faisant état sans être démentie de l'importance des rehaussements d'omissions et d'erreurs graves dans la comptabilité qui avaient déjà été révélées à l'occasion d'une précédente vérification, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de la SARL LUPI ; Considérant, dans ces conditions que la SARL LUPI n'est pas fondée, à supposer que ses conclusions soient recevables, a demander la substitution aux pénalités de mauvaise foi des intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LUPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions et pénalités qu'elle contestait devant lui ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget) qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LUPI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SARL LUPI est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL LUPI et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L80 D, L169, L176 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 42 Finances rectificative pour 1986 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.