CETATEXT000007519710 J4XLX1993X07X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00103, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00103 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 12 février 1992 sous le n° 92NT00103, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à ARGENTAN (Orne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de lui allouer le remboursement des frais de procédure prévus par l'article R.207.1 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en réduction : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant à l'exercice de leur profession ; le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions" ; Considérant que pour contester la remise en cause par l'administration pour l'année 1982 du régime prévu par l'article 93-1 ter précité du code général des impôts, dont il bénéficiait au titre de son activité d'agent d'assurances, M. X... soutient, d'une part, que les rémunérations perçues d'un cabinet d'expertise, d'une société d'assistance et d'une société de crédit découlent directement de son activité d'agent d'assurances à laquelle elles doivent être rattachées, d'autre part, que les commissions versées par d'autres sociétés de crédit ont, par l'effet d'une instruction administrative, le caractère de rémunérations accessoires et non celui d'"autres revenus professionnels" visés par l'article 93-1 ter précité ; Considérant qu'en vertu d'une instruction du 11 janvier 1973, dont le requérant peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les rémunérations, telles celles en litige, perçues de sociétés d'assistance ou de crédit sont considérées comme se rattachant directement à l'exercice de la profession principale et "n'ont pas à être comprises dans les revenus professionnels pour apprécier les possibilités d'option" ; qu'il s'ensuit, d'une part, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'ensemble de ces rémunérations est au nombre des rémunérations accessoires visées par l'article 93-1 ter et, d'autre part, que cette qualification n'a pas pour effet de leur conférer la nature de "commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités", au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la limite de 10 % fixée par le législateur leur est applicable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations perçues ès qualités d'agent d'assurances par M. X..., en 1982, se sont élevées à 1 298 637 F ; que ses rémunérations accessoires s'établissent à 161 545 F ; qu'ainsi la limite de 10 % étant franchie, M. X... ne pouvait bénéficier du régime d'imposition qu'il revendique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 93 par. 1 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1973-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.