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92NT00118

CETATEXT000007519712 J4XLX1993X07X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00118, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00118 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 24 avril 1992, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN et RURAL (S.A.U.R.), dont le siège est à St Quentin en Yvelines (Yvelines) immeuble Challenger, 1 avenue Eugène-Freyssinet, par Maîtres X... et Georget, avocats ; La SOCIETE SAUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise à lui verser une somme de 59 371 F, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1989, en exécution de la convention conclue entre eux le 25 juin 1976, et représentative des redevances de pollution des eaux payées par elle à l'Agence financière de bassin Seine-Normandie entre 1983 et 1986 ; 2°) de condamner le District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise à lui verser la somme précitée avec intérêts de droit dans les conditions susindiquées ; 3°) de condamner le District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ensemble le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 pris pour son application ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Milon, avocat de la SOCIETE SAUR, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN et RURAL (SAUR), qui était chargée par contrat en date du 25 juin 1976 conclu avec le District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise (Manche), de la gestion et de l'exploitation de son réseau de production d'eau potable, demande la condamnation de cet établissement public à lui rembourser, sur le fondement de ce contrat les redevances qu'elle a versées au titre des années 1983 à 1986 à l'Agence financière de bassin Seine-Normandie ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du contrat susmentionné : "Tous les impôts ou taxes établis par l'Etat, la Région, le Département, le District ou les Communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la production, seront à la charge du District" ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, le tribunal ayant estimé que l'article 18 précité de la convention ne faisait référence qu'aux impôts et taxes perçus par une liste limitative de personnes publiques parmi lesquelles ne figurent pas les Agence de bassin, le moyen tiré de ce que ces Agences constituent des établissements publics de l'Etat était inopérant ; qu'ainsi le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes des articles 14 de la loi du 16 décembre 1964 et 4-5° du décret du 14 septembre 1966, alors applicables, l'Agence financière de bassin "établit et perçoit des redevances ..." ; qu'il suit de là que les redevances en cause ne peuvent être regardées comme établies par l'Etat ni aucune autre des collectivités énumérées à l'article 18 précité de la convention, quand bien même les Agences financières de bassin ont la nature d'établissement public de l'Etat, et que les redevances ont le caractère d'imposition de toute nature instituées par la loi ; que la double circonstance que la société requérante ne soit pas désignée comme redevable des redevances, mais seulement comme organisme payeur, sur les ordres de versement émis à son encontre par l'Agence financière de bassin Seine-Normandie, et que le contrat n'inclue pas expressément ces redevances dans les charges, d'ailleurs non énumérées, incombant au concessionnaire, est sans incidence sur l'étendue des obligations de la personne publique à l'endroit de son co-contractant en matière de remboursement des impôts ou taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté se demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que le District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SAUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE SAUR à verser au District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE SAUR est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR, au District Urbain de l'Agglomération Saint-Loise et au ministre du budget. 39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 66-700 1966-09-14 Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14

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