← France

92NT00142

CETATEXT000007519719 J4XLX1993X07X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00142, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00142 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 4 mars 1992 sous le numéro 92NT00142, présentée par la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE, congrégation religieuse reconnue par décret du 8 novembre 1852, représentée par Mme Durand, Supérieure Générale, et dont le siège est à Caen (Calvados) 8 rue Elie-de-Beaumont ; La COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant que la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE soutient que la notification de redressements en date du 27 mars 1986 n'a pu interrompre la prescription au motif qu'elle n'aurait pas été signée par le vérificateur en charge du dossier ; que toutefois ladite notification comporte le nom du vérificateur ; que l'administration soutient que cette signature émane de lui ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire cette affirmation ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années litigieuses, les activités auxquelles se livraient les centres de soins infirmiers gérés par la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE, qui accueillaient sans distinction les malades, étaient identiques à celles normalement exercées par le secteur libéral de l'agglomération de Caen ; que les prestations effectuées étaient rémunérées depuis 1982 selon le tarif conventionnel de la sécurité sociale ; que si la COMMUNAUTE soutient que les centres dont s'agit assuraient bénévolement des prestations supplémentaires telles que, notamment, les permanences et urgences de nuit, l'assistance aux familles en cas de décès, des soins gratuits aux indigents et chômeurs et l'aide ménagère aux malades soignés à domicile, elle ne démontre ni la réalité, ni l'importance relative desdites prestations ; qu'ainsi, dès lors que l'activité des centres de soins s'exerçait dans des conditions matérielles et financières identiques à celles du secteur libéral, la communauté requérante ne saurait faire valoir que ladite activité était indissociable de l'objet social désintéressé poursuivi par la Congrégation de la Miséricorde et consistant dans l'assistance spirituelle et médicale des malades ; que ni la circonstance que la ville de Caen mettait gratuitement des locaux à la disposition de la COMMUNAUTE, ni l'absence de rémunération personnelle des religieuses ne peut faire regarder les prestations effectuées par les centres de soins comme d'une nature autre que celles généralement fournies dans un but lucratif sous un régime de concurrence ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE s'est livrée à une activité de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts ; que, par suite, elle était passible de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;Article 1er - La requête de la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE LA MISERICORDE et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L189

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.