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93NT00556

CETATEXT000007519731 J4XLX1995X04X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 93NT00556, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00556 Annulation décharge 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vérot M. Grangé M. Isaia Vu la requête n 93NT00556, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1993 présentée pour la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN dont le siège est à Caen (Calvados) ..., par Me X..., avocat ; La SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados du 5 novembre 1990 astreignant les cliniques Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Martin au versement de pénalités pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ; 2 ) d'annuler les décisions du préfet du Calvados concernant l'ancienne clinique Saint-Martin et l'ancienne clinique Saint-Joseph ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F pour procédure abusive ; 5 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 4 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives aux pénalités : Considérant qu'en vertu de l'article L.323-1 du code du travail tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 4 % applicable en 1989 de l'effectif total de ses salariés ; qu'il peut toutefois notamment, en vertu de l'article L.323-8-2 du même code, se libérer de cette obligation en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer ; que lorsqu'il ne remplit aucune de ces obligations il est astreint, en vertu de l'article L.323-8-6 du code, au versement d'une pénalité au Trésor public qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L.323-8-5 : "Les employeurs ... doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section ... ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2. A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi ..." ; qu'en vertu de l'article R.323-9 du même code la déclaration visée à l'article L.323- 8-5 doit être adressée au préfet au plus tard le 15 février de chaque année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cliniques Saint-Joseph et Saint-Martin, aux droits desquelles vient la société requérante, ont fait parvenir le 16 août 1990 au préfet du Calvados les déclarations, au titre de l'année 1989, prévues par les dispositions précitées de l'article L.323-8-5 du code du travail, accompagnées d'attestations de versements de contributions au Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ; que, toutefois, par des décisions du 5 novembre 1990, le préfet a infligé à ces employeurs la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 au motif qu'ils n'avaient rempli aucune des obligations édictées aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 ; Considérant qu'alors même que les déclarations souscrites étaient tardives, les employeurs en cause ne pouvaient être regardés, à la date des sanctions, comme se trouvant dans la situation de défaut de "toute déclaration" au sens des dispositions précitées de l'article L.323-8-5 ; que la circonstance que les versements aient été effectués après le 15 janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due, date limite fixée par l'arrêté interministériel du 14 mars 1988 pris pour l'application de l'article L.323-8-2, n'autorisait pas le préfet à regarder ces employeurs comme ne remplissant "aucune des obligations" au sens de l'article L.323-8-6, alors qu'aucune disposition législative ne fixe de date limite aux versements en cause ni n'assimile un retard de versement à une carence dans l'accomplissement des obligations définies par la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE CLINIQUE SAINT- MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes relatives aux pénalités infligées aux cliniques Saint-Joseph et Saint-Martin ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages-intérêts pour irrégularité des décisions du préfet du Calvados : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent une demande nouvelle qui, par suite, et en tout état de cause, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour procédure abusive : Considérant que l'Etat n'est pas l'auteur du recours ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné pour procédure abusive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN la somme de quatre mille francs ;Article 1er - L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 février 1993 est annulé.Article 2 - La SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN est déchargée des pénalités infligées aux cliniques Saint-Joseph et Saint-Martin au titre de l'année 1989 par décisions du préfet du Calvados du 5 novembre 1990.Article 3 - L'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) versera à la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MARTIN et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Pénalité due au Trésor public par les employeurs ne remplissant aucune de leurs obligations (article L.323-8-6 du code du travail, issu de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987) - Cas dans lesquels la pénalité peut être infligée - Absence - a) Employeur ayant déposé tardivement la déclaration annuelle prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail - b) Employeur ayant versé tardivement les contributions de substitution. 66-032-02-05 Les employeurs qui souscrivent tardivement la déclaration annuelle exigée par l'article L. 323-8-5 du code du travail ne peuvent être regardés, postérieurement à cette déclaration, comme se trouvant dans la situation de défaut de "toute déclaration" au sens des dispositions de ce texte. La circonstance que les versements de contributions de substitution à un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés aient été effectués après le 15 janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due, date limite fixée par l'arrêté interministériel du 14 mars 1988 pris pour l'application de l'article L. 323-8-2 de ce code, n'autorise pas le préfet à regarder ces employeurs comme ne remplissant "aucune des obligations" au sens de l'article L. 323-8-6 du même code, alors qu'aucune disposition législative ne fixe de date limite aux versements ni n'assimile un retard de versement à une carence dans l'accomplissement des obligations définies par la loi. Décharge de la pénalité au bénéfice du Trésor prévue par les dispositions de ce dernier article. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Code du travail L323-1, L323-8-2, L323-8-6, L323-8-5, R323-9, L323, L323-8, L323-8-1

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