CETATEXT000007519740 J4XLX1995X04X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 1995, 94NT00654, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00654 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Lefoulon Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 9 août 1994 sous le n 94NT00654, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., représenté par son président, par Maître Delubac, avocat ; LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de son président du 1er juillet 1991 radiant Mme X... des cadres du centre de gestion pour abandon de poste ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mai 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Delubac, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SEINE-MARITIME, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de la catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. - Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine. - Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants." ; Considérant que Mme X... a été prise en charge par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME à compter du 1er juillet 1990 à la suite de la suppression de l'emploi d'auxiliaire de puériculture qu'elle occupait dans la commune de Bois-Guillaume ; que le président du centre de gestion lui a proposé en juin 1991 d'assurer successivement une mission de trois jours à Grand Couronne puis une de trois mois à Saint Etienne de Rouvray ; que Mme X... ayant refusé de faire droit à ses demandes, le président du centre l'a radiée des cadres pour abandon de poste par arrêté du 1er juillet 1991 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre de gestion, le refus de Mme X... de remplir les missions qui lui avaient été proposées ne pouvait être regardé, compte tenu du caractère temporaire de celles-ci, comme constitutif d'un abandon de poste de nature à rompre les liens l'unissant au service ; qu'ainsi, et alors même que son comportement aurait été de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, l'arrêté litigieux la radiant des cadres en méconnaissance des règles qu'imposait une telle procédure était entaché d'excès de pouvoir ; Considérant, dès lors, que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à ce que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er - La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME et les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Fonctionnaires pris en charge par un centre de gestion - Refus de missions temporaires - Conséquences. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Notion - Absence - Refus d'une mission temporaire par un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion. 36-07-01-03, 36-10-04 En application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, en cas de suppression de leur emploi, les fonctionnaires de catégorie A sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, ceux de catégorie B, C ou D, par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve leur collectivité ou établissement d'origine. Pendant la période de prise en charge le centre peut leur confier des missions correspondant à leur grade. Si le refus d'un fonctionnaire de remplir ces missions est de nature à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, il ne peut être assimilé, compte tenu de leur caractère temporaire, à un abandon de poste. Dès lors, la sanction encourue ne peut être prononcée sans que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.