CETATEXT000007519742 J4XLX1995X04X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 93NT00666, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00666 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1993, présentée par M. Jacques X..., demeurant à "La Planquette" à Condé-sur- Vire (Manche) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891309/91286/93478 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à raison des taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 1988 et 1989 et de la taxe d'habitation au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ; 3 ) de l'exonérer de la taxe d'habitation au titre des années 1990 et 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement des sommes de 1 893 F et 2 077 F mises à la charge de M. X... au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation pour les années 1990 et 1991 : Considérant qu'il est constant que M. X... demande pour la première fois devant la cour l'exonération de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; que, par suite, ses conclusions sont sur ce point irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation pour l'année 1989 : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par l'occupant à raison de l'habitation d'un immeuble meublé au 1er janvier de chaque année ; Considérant qu'il est constant, d'une part, que M. X... occupait le 1er janvier 1989 le pavillon dont il est propriétaire à Condé-sur-Vire et qui constituait sa résidence principale, et d'autre part, que ce pavillon était meublé ; que, si le raccordement au réseau communal d'assainissement dudit pavillon n'a eu lieu qu'en juin 1989, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder M. X... comme n'occupant pas sa résidence, au sens des dispositions des articles précités du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, s'agissant des impositions restant en litige, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.