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94NT00727

CETATEXT000007519748 J4XLX1995X04X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 1995, 94NT00727, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00727 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête de Mme X..., enregistrée le 9 juin 1994 ; Vu la requête n 94NT00727, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994 par Mme Chantal X..., demeurant à La ... en Auge ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931775 en date du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'inscrire à l'examen professionnel de médecin de l'éducation nationale ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 27 novembre 1991 ; Vu l'arrêté du 16 avril 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le décret du 27 novembre 1991 susvisé permet aux médecins non titulaires recrutés par contrats en qualité de médecin de santé scolaire de demander leur titularisation au titre de la constitution initiale du corps selon des modalités prévues notamment en son article 21 ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de ce décret : les "agents qui ... remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ... peuvent être titularisés ... soit par voie d'examen professionnel ..., soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées au premier alinéa du présent article ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions." ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "

  1. Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1 Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 80-55 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; 2 D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3 ) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général." ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "
  2. Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut." ; Considérant que Mme X..., médecin scolaire, a demandé le 28 septembre 1993, un dossier d'inscription à l'examen professionnel prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi, le 1er décembre 1993, le tribunal administratif de Caen d'une demande d'annulation du refus implicite qui lui avait été opposé ; Considérant que le tribunal pour rejeter, le 20 avril 1994, la demande de Mme X... s'est fondé sur ce que celle-ci était irrecevable, à la date à laquelle elle avait été présentée dès lors que les registres d'inscription n'étaient pas ouverts ; Considérant qu'il est constant que les registres ont été ouverts le 3 janvier 1994 et ont été clos le 3 février 1994 ; que par suite, et même si la demande de Mme X... était prématurée, elle n'était pas pour autant irrecevable, dès lors que la décision implicite née le 28 janvier 1994, qui seule pouvait faire l'objet d'un recours, est antérieure à la date à laquelle le tribunal a statué ; que Mme X... est donc fondée à soutenir que le tribunal administratif en retenant ce motif s'est mépris sur la recevabilité de la demande dont il avait été saisi ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 avril 1994 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant que Mme X... a présenté une demande de titularisation en date du 30 avril 1992 ; qu'à cette date elle ne totalisait pas 2 ans de service effectif ; que toutefois, la lettre du 28 septembre 1993 par laquelle elle demandait un dossier d'inscription à un examen "en vue de son intégration dans le corps des médecins", en "application du décret du 27 novembre 1993" ne peut être regardée que comme une demande de titularisation ; qu'à cette date elle comptait plus de deux ans de service effectifs ; que la circonstance que ceux-ci aient été effectués en vertu de contrats à durée déterminée ou indéterminée, ne saurait être retenue, contrairement à ce que prétend le ministre dès lors que les textes législatifs et réglementaires ne prévoient nullement cette distinction ; que par ailleurs, le ministre ne peut utilement alléguer que ces contrats n'auraient pas dû être signés par le recteur, pour opposer à Mme X... une prétendue absence de services effectifs ; que Mme X... affirme sans être utilement contredite qu'elle occupait un emploi permanent ; Considérant enfin que si le ministre fait valoir devant le juge que seuls les agents non titulaires les plus anciens auraient été retenus, ce motif invoqué ultérieurement, n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée ;Article 1er - Le jugement en date du 20 avril 1994 du tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 - La décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée le 28 septembre 1993 est annulée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-02-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION D'EMPLOI 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Décret 91-1195 1991-11-27 art. 21 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 3

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