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94NT00731

CETATEXT000007519751 J4XLX1995X04X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 94NT00731, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00731 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994 sous le n 94NT00731, présentée par la société SOGET, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; La société SOGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 1988 pour un montant de 157 430 F de droits et 12 987 F de pénalités ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur le désistement : Considérant que le désistement susvisé de la société SOGET est subordonné à la décharge effective de la somme de 218 259 F et au remboursement des sommes déjà payées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions seraient remplies ; que, dès lors, le désistement de la requête de la société SOGET n'est pas pur et simple ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en donner acte ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 16 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 170 417 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête de la société SOGET relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 47 842 F : Considérant que le redressement relatif à la somme de 47 842 F, représentant des intérêts de retard sur soldes mensuels débiteurs de taxe sur la valeur ajoutée, a été expressément accepté par le contribuable et n'a fait l'objet d'aucune contestation en première instance ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois en appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà payées : Considérant qu'en vertu des articles L.208 et R.208.1 du livre des procédures fiscales, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdites sommes ; que, dès lors, les conclusions de la requête sur ce point ne sont pas recevables ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent soixante dix mille quatre cent dix sept francs (170 417 F), en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société SOGET pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOGET.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la société SOGET est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOGET et au ministre de l'économie et des finances. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE CGI Livre des procédures fiscales L208, R208

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