CETATEXT000007519759 J4XLX1992X06X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00371, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00371 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 juillet 1990 et 16 octobre 1990 sous le n° 90NT00371, présentés pour le Groupement Maraîcher Rennais, dont le siège est ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, Avocat aux Conseils ; Le Groupement Maraîcher Rennais demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la réduction à la somme de 68 000 F de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que devant le Tribunal administratif de Rennes, le Groupement Maraîcher Rennais a soutenu qu'il ne pouvait être assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 à raison de serres qu'il avait construites en 1966 sur le terrain de ses adhérents et dont il leur avait concédé la jouissance, dès lors qu'en vertu de contrats passés avec les intéressés, ceux-ci en étaient devenus propriétaires dès 1981 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 17 mai 1990, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par le Groupement Maraîcher Rennais ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; qu'enfin, aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle" ; qu'il ressort de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'une entreprise donne en location à des exploitants agricoles des biens entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise à ladite taxe, dès lors que les agriculteurs locataires ne sont pas assujettis à cette imposition, d'autre part, que la valeur locative des biens est calculée selon les règles fixées par la taxe foncière si ces biens sont passibles de cette taxe ; Considérant, en premier lieu, que les serres données en location par le Groupement Maraîcher Rennais à ses adhérents pour les besoins de leur exploitation ont été édifiées par celui-ci sur des terrains qui leur appartenaient ; qu'elles se composent de "chapelles" fixées au sol par des poteaux plantés sur des dés en béton ; qu'elles constituent donc des constructions immobilières et sont, par suite, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions précitées de l'article 1649 du code général des impôts, alors même qu'elles en sont exonérées par l'effet de l'article 1382.6 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que les immobilisations en cause sont inscrites à l'actif du bilan du Groupement Maraîcher Rennais ; que si celui-ci soutient que les agriculteurs sont devenus propriétaires des serres en 1981, il ne produit aucun titre établissant le transfert de propriété allégué ; que, par suite, il résulte clairement de ces circonstances que le groupement est resté propriétaire de ces serres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Groupement Maraîcher Rennais a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 à raison des serres litigieuses ; Considérant toutefois, que la valeur locative des serres aurait dû être calculée suivant les règles fixées pour les biens passibles de la taxe foncière et non, ainsi que l'a fait l'administration, selon les règles de calcul applicables aux autres biens ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si cette valeur locative est inférieure à celle qui a été retenue en définitive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin de permettre au ministre du budget de fournir à la Cour le montant de ces deux valeurs et d'indiquer, le cas échéant, le montant du dégrèvement correspondant ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 mai 1990 est annulé.Article 2 - Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle assignée au Groupement Maraîcher Rennais au titre de l'année 1985, la valeur locative des serres mises à la disposition des maraîchers sera calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.Article 3 - Avant dire plus amplement droit sur les conclusions de la demande du Groupement Maraîcher Rennais, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire afin de permettre au ministre du budget de fournir à la Cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la valeur locative calculée selon les modalités fixées par l'article 2, ainsi que le montant de la valeur locative ayant servi de base à l'imposition et, le cas échéant, le montant du dégrèvement correspondant.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au Groupement Maraîcher Rennais et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS CGI 1467, 1469, 1450, 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.