← France

90NT00383

CETATEXT000007519761 J4XLX1992X06X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1992, 90NT00383, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00383 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Aubert M. Chamard Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet et 21 septembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CHARGE (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice et par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE CHARGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 300.000 F, augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'accident provoqué par la chute d'un arbre sur le terrain du camping municipal de la COMMUNE DE CHARGE ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me LEPAGE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 3 mai 1990, le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la COMMUNE DE CHARGE (Indre-et-Loire) à verser à M. X... la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 26 au 27 juillet 1983, sur le terrain de camping de cette commune, alors qu'un arbre est tombé sur la tente qu'il occupait ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de viser et d'analyser les conclusions des parties manque en fait ; Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune à la demande de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie par M. X..., de nationalité italienne, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, d'une demande d'indemnité provisionnelle, l'autorité judiciaire italienne a, par une décision du 20 septembre 1985, condamné la COMMUNE DE CHARGE à verser à l'intéressé une somme de 20 millions de lires (91.524 FF) ; que, par un arrêt du 30 janvier 1990, devenu définitif, la Cour d'appel d'ORLEANS a confirmé l'ordonnance en date du 25 novembre 1986 par laquelle le président du Tribunal de grande instance de TOURS a revêtu de la formule exécutoire la décision précitée de l'autorité judiciaire italienne ; Considérant que si, quels que soient d'ailleurs ses mérites à l'égard de la COMMUNE DE CHARGE, l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, qui a acquis force de chose jugée, est opposable à ladite commune et lie la juridiction administrative quant au montant de l'indemnité qui pourrait être allouée à la victime, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit recevable à rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité de la COMMUNE DE CHARGE, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité de la puissance publique ; Sur la responsabilité : Considérant d'une part, que si M. X... a été blessé par la chute d'un arbre provoquée par le vent au cours d'un violent orage, il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions météorologiques aient présenté un caractère imprévisible et exceptionnel par rapport aux précédents connus dans la région et puissent, dès lors, être regardées comme constituant un cas de force majeure ; qu'il ne saurait, par ailleurs, être reproché à la victime d'être demeurée sous sa tente pendant cet orage ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE CHARGE n'établit pas avoir assuré l'entretien normal de l'arbre en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée responsable du préjudice subi par M. X... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant une indemnité de 300.000 F à M. X... en réparation des dommages corporels subis, les premiers juges ont, compte tenu de l'incapacité temporaire totale de 3 mois et demi, de l'incapacité partielle permanente de 25 % et des douleurs physiques assez importantes endurées par l'intéressé, fait une exacte appréciation des divers troubles dans les conditions d'existence de la victime ; Considérant, toutefois, que le montant des indemnités à verser par la COMMUNE DE CHARGE doit être fixé en déduisant de la somme précitée, le montant de la condamnation prononcée par l'autorité judiciaire dans les conditions susmentionnées et qui doit être évaluée, en francs français à la somme non contestée de 91.524 F ; que, par suite, la somme de 300 000 F doit être ramenée à 208.476 F ; qu'il y a lieu, dans cette seule limite, de réformer le jugement attaqué ;Article 1er - La somme de trois cent mille francs (300.000 F) que la COMMUNE DE CHARGE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 3 mai 1990 est ramenée à deux cent huit mille quatre cent soixante seize francs (208.476 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 3 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHARGE est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARGE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Divers - Personne publique française condamnée par une juridiction étrangère à verser une allocation provisionnelle, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Incidence sur la compétence de la juridiction administrative française pour connaître de la demande d'indemnisation au fond - Absence. 54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE -Chose jugée par une autorité judiciaire étrangère - Application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Effets. 54-06-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL -Décision d'une autorité judiciaire étrangère, revêtue de la formule exécutoire par le juge civil français - Effets à l'égard du juge administratif. 60-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION -Allocation d'une provision par décision d'une autorité judiciaire étrangère - Application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Effets à l'égard du juge administratif français. 17-03-02-05-01-01, 54-06-06, 54-06-06-02-01, 60-04-04-03 La circonstance que, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, une décision de l'autorité judiciaire italienne, revêtue de la formule exécutoire par le juge civil français, ait condamné une commune française à verser à M. P., de nationalité italienne, une allocation provisionnelle à valoir sur l'indemnité demandée à ladite commune pour la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à ce que la victime soit recevable à rechercher devant la juridiction administrative française la responsabilité de cette commune. Incidence de la décision de l'autorité judiciaire revêtue de la formule exécutoire, uniquement sur le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée en définitive à la victime. Convention 1968-09-27 Bruxelles art. 24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.