CETATEXT000007519763 J4XLX1992X06X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 91NT00440, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00440 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 20 juin 1991, présentée pour la COMMUNE DE SEMOY (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE SEMOY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société Gauthier soit condamnée à lui verser une somme de 258 861 F correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le revêtement de sol du gymnase communal ; 2°) de condamner la société Gauthier et l'entre-prise Préteux à lui verser cette indemnité, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU les articles 1792 et 2270 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Electro-Confort Préteux : Considérant que si, dans sa demande présentée au tribunal administratif, la COMMUNE DE SEMOY a indiqué rechercher la responsabilité de la société Gauthier et de la société Electro-Confort Préteux, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas dirigé de conclusions aux fins de condamnation à l'encontre de cette dernière société ; que, dans sa requête d'appel, la commune sollicite la condam-nation des deux sociétés susmentionnées à lui verser une somme de 258 861 F augmentée des intérêts au taux légal ; que de telles conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre la société Préteux, sont formulées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Gauthier : Considérant qu'en première instance, la COMMUNE DE SEMOY a présenté des conclusions tendant à ce que la société Gauthier soit condamnée à réparer les désordres affectant les revêtements de sol du gymnase communal sans préciser le fondement juridique de sa demande ; qu'à partir des seuls éléments du dossier et compte tenu notamment des incerti-tudes concernant la réception des lots affectés par les désordres, le juge ne pouvait déterminer le terrain sur lequel la responsabilité des constructeurs était susceptible d'être engagée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans, par son jugement du 23 avril 1991, a rejeté la demande de la commune comme irrecevable ; que si, en appel, cette dernière se prévaut expressément de la responsabilité décennale des constructeurs pour demander la condamnation de la société Gauthier, ces conclusions qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont pas été présentées en première instance, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SEMOY doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que la société Gauthier et la société Préteux, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE SEMOY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de ces sociétés et de condamner la COMMUNE DE SEMOY à verser à chacune d'elle une somme de 2 500 F à ce titre ;Article 1er - La requête présentée par la COMMUNE DE SEMOY est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE SEMOY versera à la société Gauthier et à la société Electro-Confort Préteux, chacune, la somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEMOY, à la société Gauthier, à la société Electro-Confort Préteux et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-08-04-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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