CETATEXT000007519766 J4XLX1992X06X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00459, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00459 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 août 1990, sous le n° 90NT00459, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Indre), par la société civile professionnelle "VILLATTE ET LIERE" avocat à CHATEAUROUX ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis à son encontre et rendu exécutoire le 5 août 1988 par le préfet du Morbihan pour le recouvrement d'une somme de 26 929,00 F représentant des rémunérations versées au titre de l'exercice 1983, en paiement de remplacements effectués au centre hospitalier de Lorient (Morbihan) ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire et de le décharger de la somme correspondante ; 3°) de condamner le préfet du Morbihan aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU la loi n° 76-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens hospitaliers à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat du CH de Lorient, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 28 juin 1990, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à faire opposition à un état exécutoire émis à son encontre par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 pour le recouvrement d'une somme de 26 929 F représentant un trop-perçu de rémunérations versées par le centre hospitalier de Lorient (Morbihan) au titre de l'exercice 1983, en paiement de remplacements effectués dans cet établissement d'hospitalisation public ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement et de l'état éxécutoire litigieux ; Sur les conclusions en annulation de l'état exécutoire : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été désigné par arrêté du préfet du Morbihan en date du 29 juillet 1983 pour assurer le remplacement du chef de service gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Lorient pour la période du 1er au 31 août 1983 ; qu'en rémunération de ses prestations, M. X... a reçu une indemnité de 1 300 F par jour ainsi qu'une indemnité de garde conformément aux stipulations d'un contrat passé le 18 juillet 1983 avec le directeur de cet établissement ; qu'à la suite d'un jugement provisoire de la chambre régionale des comptes de Bretagne du 1er décembre 1987 prescrivant à l'agent comptable de l'hôpital le reversement à la caisse de cet établissement public de la somme précitée de 26 929 F compte-tenu de son caractère indû, M. X... s'est vu assigner le remboursement de ladite somme par un titre de recettes émis et rendu exécutoire par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalier, dont M. X... invoque les dispositions pour la première fois en appel, " ... en cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder ... au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de carence autorisant le pouvoir de substitution du préfet implique l'inscription préalable au budget initial de l'établissement ou à une décision modificative dudit budget de la recette à recouvrer ; qu'il est constant, qu'en l'espèce, la somme de 26 929 F réclamée à M. X... bien qu'elle présentait un caractère indû en application des dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 8 mars 1978, ne figurait pas au nombre des recettes inscrites au budget initial ou modifié de l'exercice 1983 du centre hospitalier de Lorient ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pu légalement se substituer à l'ordonnateur pour émettre, aux lieu et place de ce dernier, le titre de recettes litigieux et le rendre exécutoire le 5 août 1988 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre ainsi que dudit état exécutoire ; Sur les conclusions en remboursement de dépens : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du préfet du Morbihan "aux entiers dépens" ne sont pas justifiées ni même chiffrées ; qu'elle ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 28 juin 1990 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Pierre X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré par le préfet du Morbihan le 5 août 1988.Article 2 - L'état exécutoire délivré à l'encontre de M. X... par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 est annulé.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Lorient et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan pour information. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Arrêté 1983-07-29 Décret 78-257 1978-03-08 art. 46 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.