← France

90NT00483

CETATEXT000007519768 J4XLX1992X06X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00483, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00483 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 août 1990, sous le n° 90NT00483, présentée pour M. Marc Y..., demeurant ... (Morbihan), par Me CADIOU, avocat à RENNES ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 du Tribunal administratif de RENNES en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigée contre deux titres de recettes émis à son encontre et rendus exécutoires les 5 août et 5 octobre 1988 par le préfet du Morbihan pour le recouvrement des sommes de 10 490,24 F et 3 032,94 F représentant des rémunérations versées au titre, respectivement, des exercices 1983 et 1984, en paiement de remplacements effectués au centre hospitalier de Lorient (Morbihan) ; 2°) d'annuler lesdits états exécutoires et de le décharger des sommes correspondantes ; 3°) de condamner le préfet du Morbihan à lui payer une somme de 5 000,00 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Subsidiairement : 1°) de réformer le jugement du 27 juin 1990 du Tribunal administratif de RENNES en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Lorient à lui payer une indemnité de 1 350 F qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lorient à lui verser une somme de 13 523,18 F en réparation du préjudice que lui causerait le reversement des sommes litigieuses en exécution des états exécutoires attaqués ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lorient à lui payer la somme de 5000,00 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminsitratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU la loi n° 76-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens hospitaliers à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CADIOU, avocat de M. Y..., - les observations de Me MARTIN, avocat du CH de Lorient, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 27 juin 1990, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... tendant à faire opposition à deux états exécutoires émis à son encontre par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 pour le recouvrement des sommes de 10 490,24 F et 3 032,94 F représentant des trop-perçus de rémunérations versées par le centre hospitalier de Lorient (Morbihan) au titre, respectivement, des exercices 1983 et 1984, en paiement de remplacements effectués dans cet établissement d'hospitalisation public ; que M. Y... interjette appel de ce jugement en demandant, à titre principal, l'annulation des états exécutoires litigieux, subsidiairement, que l'indemnité de 1 350 F qui lui a été allouée soit portée à 17 523 F ; Sur les conclusions en annulation des états exécutoires : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a assuré le remplacement du chef de service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Lorient pendant les périodes du 5 au 18 septembre 1983 et du 21 au 30 mai 1984 ; qu'en rémunération de ses prestations, M. Y... a reçu une indemnité de 1 200 F par jour ainsi qu'une indemnité de garde conformément aux stipulations de contrats passés les 29 juillet 1983 et 21 mai 1984 avec le directeur de cet établissement ; qu'à la suite d'un jugement provisoire de la chambre régionale des comptes de Bretagne du 1er décembre 1987 prescrivant à l'agent comptable de l'hôpital le reversement à la caisse de cet établissement public des sommes précitées de 10 490,24 F et 3 032,94 F compte-tenu de leur caractère indû, M. Y... s'est vu assigner le remboursement desdites sommes par deux titres de recettes émis et rendus exécutoires par le préfet du Morbihan les 5 août et 5 octobre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dont M. Y... invoque les dispositions pour la première fois en appel, " ... en cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder ... au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de carence autorisant le pouvoir de substitution du préfet implique l'inscription préalable au budget initial de l'établissement ou à une décision modificative dudit budget de la recette à recouvrer ; qu'il est constant, qu'en l'espèce, les sommes de 10 490,24 F et 3 032,94 F réclamées à M. Y..., bien qu'elles présentaient un caractère indû en application des dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 8 mars 1978, ne figuraient pas au nombre des recettes inscrites au budget initial ou modifié de chacun des exercices 1983 et 1984 du centre hospitalier de Lorient ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pu légalement se substituer à l'ordonnateur pour émettre, aux lieu et place de ce dernier, les titres de recettes litigieux et les rendre exécutoires les 5 août et 5 octobre 1988 ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et des états exécutoires délivrés à son encontre ; Sur les conclusions subsidiaires en réparation : Considérant qu'il est fait droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que les états exécutoires litigieux soient annulés ; qu'il suit de là, d'une part, qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif, répondant aux conclusions subsidiaires de M. Y... du fait du rejet de ses conclusions principales, condamne le centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 1 350 F, d'autre part, que les conclusions que l'intéressé présente, à titre subsidiaire, devant la Cour en vue d'obtenir le versement d'une indemnité de 17 523,00 F représentant le montant total desdits états exécutoires sont dépourvues d'objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le préfet du Morbihan à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 27 juin 1990 est annulé.Article 2 - Les deux états exécutoires délivrés à l'encontre de M. Y... par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 sont annulés.Article 3 - Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier de Lorient et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan pour information. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-257 1978-03-08 art. 46 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.