CETATEXT000007519771 J4XLX1992X06X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 90NT00498, publié au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00498 Réformation annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Aubert M. Cadenat Vu le recours du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 1990 ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'association "Maison de la culture de Rennes", à l'occasion des difficultés rencontrées dans le versement d'une subvention, 1°) la somme de 757.000 F au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, 2°) la somme de 40.000 F au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts, 3°) les intérêts moratoires de 69 jours sur la somme de 3.595.750 F et de 137 jours sur celle de 1.797.875 F, 4°) la somme de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le ministre demande à la cour de rejeter la demande présentée par l'association "Maison de la culture de Rennes" devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt en date du 31 janvier 1991 par lequel la Cour a rejeté la demande du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. Aubert, conseiller, - les observations de Me Pajot-Marivin, avocat de l'association "Maison de la culture de Rennes", - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 3 mars 1986, l'Etat (ministre chargé des affaires culturelles) et la ville de Rennes se sont engagés à assurer conjointement le financement du projet culturel et artistique de l'association "Maison de la culture de Rennes", sur les bases du budget de l'exercice 1986 de ladite association, le montant de la subvention devant être arrêté conjointement, chaque année ; que, par une correspondance du 5 mars 1986, le ministre de la culture faisait connaître à l'association que la subvention de fonctionnement qui lui était attribuée, au titre de l'exercice 1986, avait été fixée à la somme de 7.570.000 F ; que, par une correspondance du 27 juin 1986, le ministre informait l'association que ladite subvention pour 1986 serait réduite à la somme de 7.191.500 F ; que, par une correspondance du 27 janvier 1987, le montant de cette subvention, pour l'exercice 1987, était fixé également à la somme de 7.191.500 F ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne le montant de la subvention versée au titre de l'exercice 1986 : Considérant, d'une part, que la décision du 5 mars 1986 constitue une décision individuelle à caractère pécuniaire qui, prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont disposait le ministre de la culture pour déterminer le montant de la subvention, a créé des droits au profit de son bénéficiaire ; qu'une telle décision ne pouvait dès lors être rapportée que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux ; que la circonstance que la loi de finances rectificative pour 1986, en date du 11 juillet 1986, ait réduit les crédits destinés à assurer le fonctionnement des maisons de la culture, si elle pouvait permettre au ministre de différer l'ordonnancement et le paiement de la subvention, ne l'autorisait pas à réduire, par sa décision du 27 juin 1986, d'ailleurs antérieure à ladite loi, le montant de cette dotation, en portant atteinte à des droits régulièrement acquis ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'illégalité fautive dont cette décision est ainsi entachée et qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat a aggravé le déficit du budget de l'association "Maison de la culture de Rennes" et a modifié les conditions d'exécution de son projet culturel ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont condamné l'Etat à réparer le préjudice matériel ainsi subi au titre de l'année 1986 en le fixant à la somme non contestée de 378.500 F ; qu'en revanche, et dès lors que l'association n'a apporté aucune justification de l'atteinte à sa réputation, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de ce préjudice ; que, par voie de conséquence, l'association "Maison de la culture de Rennes" n'est pas fondée à demander, par son recours incident, que cette somme soit portée à 50.000 F ; En ce qui concerne le montant de la subvention versée au titre de l'exercice 1987 : Considérant que si, aux termes de la convention du 3 mars 1986, l'Etat et la ville de Rennes se sont, comme il a été dit ci-dessus, engagés "à assurer conjointement le financement du projet culturel et artistique retenu, sur les bases du budget de l'exercice 1986", lequel prévoyait le versement par l'Etat d'une subvention de 7.570.000 F, cette somme ne peut être regardée que comme l'un des éléments de référence servant à la préparation des budgets des exercices suivants, sans pour autant constituer nécessairement le montant minimum des subventions versées au titre de ces exercices ; qu'en effet, un tel engagement n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver le ministre de la culture du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour fixer le montant annuel de telles subventions, compte tenu des crédits ouverts, chaque année, au budget de son département par la loi de finances ; qu'ainsi, en décidant, le 27 janvier 1987, de fixer le montant de la subvention, pour 1987, à la somme de 7.191.500 F, le ministre n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, méconnu les engagements contractuels de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné celui-ci à verser à l'association "Maison de la culture de Rennes" la somme de 378.500 F à raison du préjudice financier allégué au titre de l'année 1987, et la somme de 20.000 F à raison du préjudice moral invoqué par l'association ; que celle-ci n'est, par voie de conséquence, pas fondée à demander, par son recours incident, que cette dernière somme soit également portée à 50.000 F ; En ce qui concerne le versement des acomptes : Considérant que les acomptes versés à l'association tant au titre de la subvention de l'exercice 1986 que de celle de l'exercice 1987 ne l'ont pas été dans les délais prescrits par les dispositions de la convention du 3 mars 1986 ; que ces retards fautifs sont, contrairement à ce que soutient le ministre, de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat dès lors qu'il est constant, par ailleurs, qu'ils ont contribué également à aggraver la situation financière de l'association ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat au versement des intérêts de 69 jours sur la somme de 3.595.750 F et de 137 jours sur celle de 1.797.875 F, sommes non contestées en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'association "Maison de la culture de Rennes" la somme de 20.000 F au titre du préjudice moral allégué à raison de la réduction de la subvention de 1986 et les sommes de 378.500 F et 20.000 F au titre des préjudices, matériel et moral, allégués à raison du montant de la subvention de 1987 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par l'association "Maison de la culture de Rennes", partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La somme de sept cent cinquante sept mille francs (757.000 F) au versement de laquelle l'Etat a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 1990 est ramenée à la somme de trois cent soixante dix huit mille cinq cents francs (378.500 F). Cette somme portera intérêts à compter du 1er septembre 1986.Article 2 - L'article 1er du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'article 2 du jugement précité est annulé.Article 4 - Le surplus des conclusions du recours du ministre de la culture est rejeté.Article 5 - Les conclusions de l'association "Maison de la culture de Rennes" sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à l'association "Maison de la culture de Rennes". 01-01-06-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS -Décision du ministre de la culture fixant le montant de la subvention allouée à une association sur le fondement d'une convention liant l'Etat à cette association et qui avait posé le principe du versement de cette subvention. 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT -Retrait illégal d'une décision par laquelle le ministre de la culture allouait une subvention à une maison de la culture en vertu d'une convention. 09-07 ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS -Maisons de la culture -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.