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90NT00499

CETATEXT000007519774 J4XLX1992X06X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00499, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00499 C AUBERT CADENAT VU le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 1990 ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche", à l'occasion des difficultés rencontrées dans le versement d'une subvention, 1°) la somme de 289 140 F au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, 2°) la somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, 3°) la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche" devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêt en date du 31 janvier 1991 par lequel la Cour a rejeté la demande du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me PAJOT-MARIVIN, avocat de la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat dit "de décentralisation dramatique" en date du 4 février 1986, signé par le MINISTRE DE LA CULTURE et par M. X... Debauche en ses qualités tant de directeur du centre dramatique national de Rennes que de gérant de la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche", l'Etat s'est engagé à verser à ce centre une subvention de fonctionnement dont le montant minimum a été fixé, aux termes de l'article 43 dudit contrat, à la somme de 6 100 000 F pour 1986 ; que, par une correspondance du 27 juin 1986, le MINISTRE DE LA CULTURE a fait connaître au directeur du centre que le montant de la subvention précitée serait réduit de 4,74 % et diminué ainsi de la somme de 289 140 F ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, qu'en réduisant unilatéralement le montant de la subvention, tel qu'il avait été expressément fixé dans le contrat du 4 février 1986, le MINISTRE DE LA CULTURE a porté atteinte aux droits que le centre dramatique national de Rennes tenait dudit contrat ; que la circonstance que la loi de finances rectificative pour 1986, en date du 11 juillet 1986, ait réduit les crédits destinés à assurer le fonctionnement de tels centres, si elle pouvait permettre au ministre de différer l'ordonnancement et le paiement de la subvention, ne l'autorisait pas à réduire par sa décision du 27 juin 1986, d'ailleurs antérieure à ladite loi, le montant de cette dotation, en portant atteinte aux droits résultant du contrat ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la méconnaissance par l'Etat de ses obligations contractuelles, a aggravé le déficit du budget du centre dramatique national de Rennes et modifié les conditions d'exécution de son projet culturel ; que, par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à réparer le préjudice matériel ainsi subi en le fixant à la somme non contestée en appel de 289 140 F ; qu'en revanche, et dès lors que le centre dramatique national de Rennes n'a apporté aucune justification de l'atteinte à sa réputation, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de ce préjudice ; que, par voie de conséquence, la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche" n'est pas fondée à demander, par son recours incident, que cette somme soit portée à 50 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au centre dramatique national de Rennes la somme de 20 000 F au titre du préjudice moral allégué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche", partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 1990 est annulé.Article 2 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA CULTURE est rejeté.Article 3 - Les conclusions de la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche" sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE et à la S.A.R.L. "Centre dramatique national de Rennes - Compagnie Pierre Debauche". 09-07 ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS 18-05-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - EXISTENCE DES CREDITS NECESSAIRES 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-824 1986-07-11 Finances rectificative pour 1986

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