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90NT00548

CETATEXT000007519776 J4XLX1992X06X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 90NT00548, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00548 C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990, présentée pour la COMMUNE DE TREON (Eure-et-Loir) représentée par son maire en exercice et par la S.C.P Jacques et Xavier Chardon, avocat à Chartres ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société Puyenchet et MM. X... et Y..., architectes, soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 178 701 F en réparation des divers préjudices causés par les désordres affectant le groupe scolaire dont la construction leur a été confiée ; 2°) de condamner les constructeurs à lui verser : - la somme de 5 478 F, augmentée des intérêts, au titre des reprises provisoires de toiture ; - la somme de 178 701,20 F au titre de la réfection de la toiture et de l'isolation thermique, réévaluée à la date d'exécution des travaux ; - la somme de 20 000 F au titre des dépenses supplémentaires d'électricité pour le chauffage des bâtiments au cours des dix hivers écoulés depuis l'hiver 1977-1978 ; 3°) ordonner, à titre subsidiaire, sur ce dernier chef une expertise aux fins de déterminer l'exact préjudice ; 4°) ordonner une expertise pour constater et chiffrer les nouveaux désordres affectant l'intérieur du bâtiment ; 5°) condamner les constructeurs aux entiers dépens comprenant les frais de procédures en référé et les frais et honoraires d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans la demande dont elle a saisi le Tribunal administratif d'Orléans, la COMMUNE DE TREON s'est bornée à invoquer les fautes commises par les architectes X... et Y... et l'entreprise Puyenchet dans la conception et l'exécution des travaux de construction de son groupe scolaire pour voir ainsi les constructeurs condamnés à réparer les désordres affectant les bâtiments ; qu'elle n'a, ni dans son mémoire introductif d'instance, ni dans son mémoire en réplique, précisé sur quel fondement juridique elle entendait rechercher la responsabilité desdits constructeurs ; qu'il n'est pas davantage, et en tout état de cause, établi, par les pièces produites au dossier, qu'elle aurait précisé ce fondement dans l'instance introduite, en référé, devant le tribunal administratif en avril 1984 ; Considérant que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au demandeur en recherchant d'office si la responsabilité décennale des constructeurs était engagée et alors que la COMMUNE DE TREON n'a pas allégué devant les premiers juges que les désordres en cause seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas examiné sa demande au regard de ce fondement de responsabilité ; Considérant que si, devant la Cour, la COMMUNE DE TREON se prévaut expressément de la responsabilité décennale des constructeurs, ces conclusions qui sont formulées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE DE TREON à verser la somme de 5 000 F à l'entreprise Puyenchet au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE TREON est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE TREON versera à la société Puyenchet la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREON, à la société Puyenchet, à MM. X... et Y..., à la société Guillaumin et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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