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90NT00558

CETATEXT000007519778 J4XLX1992X06X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00558, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00558 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la Société SOTRAPLEX décharge de l'amende fiscale qui lui a été assignée au titre de l'année 1979, à concurrence d'un montant de 48 100 F ; 2°) de remettre à la charge de la Société SOTRAPLEX l'intégralité de cette amende fiscale ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, codifié à l'article 1763-A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; et qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A." ; que la pénalité fiscale prévue par ces dispositions est applicable dès lors que le fait générateur est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société versante, en vertu de l'article 117, pour indiquer le bénéficiaire du versement ou de la distribution ; Considérant que la société SOTRAPLEX a, par une notification de redressement reçue le 28 décembre 1981, été invitée en application des dispositions de l'article 117 précité, à désigner les bénéficiaires des commissions, d'un montant total de 40 250 F, qui n'avaient pas fait l'objet des déclarations prévues aux articles 240 et 87 du code général des impôts ; qu'à la date où expirait le délai pour répondre à la demande du service, les dispositions de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, et quelle qu'ait été la date effective de versement des commissions litigieuses, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que lesdites dispositions n'étaient pas en vigueur à la date des faits reprochés à la société SOTRAPLEX pour prononcer la décharge de la pénalité fiscale assignée à cette société ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par la société SOTRAPLEX et ses dirigeants sociaux, tant en première instance qu'en appel ; Considérant que les défendeurs soutiennent que l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A, dès lors qu'elle connaissait l'identité réelle des bénéficiaires des rémunérations occultes, qui avait été révélée au vérificateur lors du contrôle et qui figurait sur les documents comptables ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration connaissait le nom des bénéficiaires n'était pas de nature à lui interdire d'inviter la société, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à lui fournir par écrit des indications précises sur l'identité des personnes concernées ; qu'il est constant que la société SOTRAPLEX, dans sa réponse du 22 janvier 1982 à la demande du service, n'a pas désigné les bénéficiaires de ces rémunérations ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires, a assujetti la société à la pénalité fiscale de 120 % du montant des rémunérations occultes applicable à la date des faits litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a ramené à 200 F le montant de l'amende assignée à la société SOTRAPLEX au titre de l'année 1979 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 17 mai 1990 est annulé.Article 2 : La pénalité fiscale assignée, au titre de l'année 1979, à la société SOTRAPLEX en application de l'article 1763 A du code général des impôts est remise intégralement à la charge de la société, prise en la personne de son liquidateur, Me X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, à Me X..., à M. François Y... et à M. Pierre Y.... 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1763 A, 117 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72 Finances pour 1980

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