CETATEXT000007519781 J4XLX1992X06X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 89NT00784, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00784 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1989 sous le n° 89NT00784, présentée par M. Yves X... père, demeurant "Le Croisy" Route de Vannes, 44700 ORVAULT ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'ORVAULT ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître BONDIGUEL Raymond, avocat de M. X... Yves, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a saisi d'office le Tribunal administratif de NANTES de trois réclamations distinctes émanant respectivement de MM. Yves X..., père, YVES X..., fils, et Jean-Paul X... et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur ces trois demandes, que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne M. Yves X... père ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de ce dernier ; Sur l'étendue du litige : Considérant par décision en date du 16 décembre 1985, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement en pénalités à concurrence d'une somme de 92 107 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la demande de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que MM. X... Yves père, Yves fils et Jean-Paul, agriculteurs imposés en qualité d'exploitants individuels à l'impôt sur le revenu pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 sous le régime du forfait collectif agricole ont, à la suite de vérifications entreprises à leur encontre après l'envoi d'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (V.A.S.F.E) été considérés par l'administration comme exerçant leur activité en société de fait ; qu'en l'absence de déclarations annuelles de résultats faites par cette dernière, l'administration a procédé sur la base des éléments recueillis au cours des vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble, à l'évaluation d'office des bénéfices agricoles de la société et, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts a assujetti ces bénéfices à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés ; Considérant que la procédure suivie avec la société de fait, tendant à déterminer ses résultats, constitue une vérification de comptabilité de fait, entreprise en méconnaissance des garanties dont doivent bénéficier les contribuables qui en sont l'objet ; que si la société de fait était en situation d'évaluation d'office pour défaut de déclarations, cette circonstance a cependant été révélée par les vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble et ne peut couvrir l'irrégularité de la procédure ; que les redressements dont M. X... a fait l'objet résultent d'une procédure irrégulière ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander, par voie de conséquence, la décharge des impositions contestées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 3 novembre 1988 est annulé en tant qu'il concerne M. Yves X..., père.Article 2 - A concurrence de la somme de quatre vingt douze mille cent sept francs (92 107 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X....Article 3 - M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à raison de la part lui revenant dans les bénéfices agricoles de la société de fait X... Père et Fils.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... père et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.