← France

91NT00800

CETATEXT000007519787 J4XLX1992X06X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 91NT00800, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00800 C MALAGIES CHAMARD VU la requête, enregistrée le 1er octobre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00800, présentée par M. Lucien X... demeurant ... 01 - 99350 (Maroc) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 225 en date du 25 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1989 prise par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M) refusant de l'indemniser pour la perte d'un terrain exploité en carrière qu'il possédait ; 2°) de le renvoyer devant l'ANIFOM pour qu'il soit indemnisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70 632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87 549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 71 308 du 21 avril 1971 ; VU le décret n° 87 994 du 10 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87 1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives à l'indemnisation du terrain : Considérant, d'une part, qu'à supposer que le dahir du 2 mars 1973, sur le fondement duquel il n'est pas contesté que M. X... a été dépossédé de son terrain à usage de carrière, ait eu pour objet de transférer à l'Etat marocain la propriété de biens agricoles ou ayant cette vocation, cette circonstance est sans influence sur la nature réelle du bien concerné ; qu'ainsi le requérant ne saurait se prévaloir de la qualification retenue par l'Etat marocain pour prétendre que ledit terrain doit être regardé comme agricole ; Considérant, d'autre part, que l'indemnisation des terrains exploités en carrière n'est pas prévue par les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 aux conditions desquelles la loi du 16 juillet 1987 renvoie et qui énumèrent de façon limitative les biens indemnisables ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de l'exploitation industrielle : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1987, les personnes qui sollicitent le bénéfice, notamment de l'article 3, de cette loi, doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'ANIFOM ; qu'il n'est pas établi et n'est pas contesté par le requérant que la demande précitée n'avait pas d'autre objet que le terrain et ne portait donc pas sur l'entreprise industrielle ; que par suite, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Lucien X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X..., à l'ANIFOM et au ministre du budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Décret 87-994 1987-12-10 art. 2 Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16 art. 1 à 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.