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90NT00602

CETATEXT000007519797 J4XLX1992X06X0000000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/97/CETATEXT000007519797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 90NT00602, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00602 Plein contentieux fiscal C DUPUY CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 décembre 1990, sous le n° 90NT00602, présentée pour la COMMUNE DE BONNEVAL (Eure-et-Loir) représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle "Jean-Paul B... - Philippe D... - Michel A...", avocat à Chartres ; La COMMUNE DE BONNEVAL demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a : - limité à 21 000 F et à 258 342 F les sommes que, respectivement, M. Z... et l'entreprise Billon-Structure d'une part, et M. Z..., l'entreprise Billon-Structure et l'entreprise Eurelast d'autre part, sont condamnés solidairement à lui verser en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON" ; - rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports), de l'architecte Z... et des entreprises Général Bâtiment, Eurelast et Billon-Structure à lui verser les sommes de 25 000 F toutes taxes comprises (valeur 28 janvier 1986) et de 628 499 F toutes taxes comprises (valeur 28 janvier 1986) majorées des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, ainsi qu'à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner solidairement l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports), les architectes Z..., X... et Y..., les entreprises Général Bâtiment, Eurelast et Billon-Structure, la société Seri-Renault Ingénierie et la société Bureau Véritas à lui payer les sommes de 25 000 F toutes taxes comprises (valeur 28 janvier 1986) et de 628 499 F toutes taxes comprises (valeur 28 janvier 1986) avec intérêts de droit à compter de ses demandes en référé et intérêts capitalisés, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes Z..., X... et Y... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société Billon-Structures, chargée de la charpente, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société "Général Bâtiment", chargée du gros-oeuvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 19 novembre 1974, la COMMUNE DE BONNEVAL (Eure-et-Loir) a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 20 mai 1975 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 18 mai 1976, avec effet à compter du 20 mai 1976 ; que, postérieurement à cette dernière réception, divers désordres sont apparus dont la commune a demandé réparation, devant le Tribunal administratif d'Orléans, à l'architecte Z... et aux entreprises Eurelast et Billon-Structures sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, par jugement du 18 septembre 1990, le tribunal administratif a condamné, solidairement, d'une part, l'architecte Z... et l'entreprise Billon-Structures à payer à la COMMUNE DE BONNEVAL la somme de 21 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1985 et capitalisation des intérêts échus le 31 mai 1990, d'autre part, ces mêmes constructeurs et l'entreprise Eurelast à verser à ladite commune la somme de 258 342 F majorée comme il vient d'être dit, ainsi que celle de 5 000 F au titre de l'article R.222 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a également mis les frais d'expertise dans la limite de 70 % de leur montant, à la charge solidaire de ces trois constructeurs ; qu'il a, enfin, décidé que la société Seri-Renault Ingénierie garantira les ayants-droit de M. Z... de la condamnation de ce dernier au versement des sommes précitées de 258 342 F et de 5 000 F, à concurrence, respectivement, de 51 668,40 F et de 1 000 F, ainsi que des frais d'expertise, à concurrence de 20 % de leur montant ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la COMMUNE DE BONNEVAL et des conclusions en garantie des ayants-droit de M. Z... dirigées contre la société Seri-Renault Ingénierie ; qu'il a, en outre, rejeté les conclusions en garantie formées contre l'Etat par les ayants-droit de M. Z... et par la société Seri-Renault Ingénierie contre l'Etat ; que la COMMUNE DE BONNEVAL interjette appel de ce jugement en réitérant ses prétentions indemnitaires de première instance et en recherchant la responsabilité de l'Etat sur le fondement quasi-délictuel, tandis que la société Seri-Renault Ingénierie, devenue Renault Automation, et les ayants-droit de M. Z... et MM. X... et Y... présentent des recours incidents tendant à être déchargés de toutes condamnations et, qu'à titre subsidiaire, ces derniers demandent à être garantis de ces condamnations par la voie de l'appel provoqué ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports : Considérant que si, dans sa requête devant la Cour, la COMMUNE DE BONNEVAL ne développe pas les faits et moyens sur lesquels elle entend se fonder pour demander la réformation du jugement attaqué, elle se réfère expressément à sa demande complétée par ses mémoires ultérieurs devant les premiers juges ; qu'elle joint à sa requête une copie des documents constituant cette demande laquelle était dûment motivée ; que, dans ces circonstances, le ministre de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE BONNEVAL n'est pas motivée ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE BONNEVAL dirigées contre l'Etat : Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention précitée du 19 novembre 1974, par laquelle la COMMUNE DE BONNEVAL a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", que la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître de l'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 18 mai 1976 avec effet à compter du 20 mai 1976 ; que cette réception, dans les conditions où elle a été prononcée, a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la COMMUNE DE BONNEVAL laquelle doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de ce délégataire à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la COMMUNE DE BONNEVAL n'était pas fondée à invoquer des fautes contractuelles commises par l'Etat et a rejeté ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité de ce dernier sur ce fondement ; Considérant, d'autre part, que les conclusions que la COMMUNE DE BONNEVAL fonde en appel sur les manoeuvres dolosives qu'elle reproche à l'Etat reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle qu'elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BONNEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE BONNEVAL tendant à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et sur le recours incident des ayants-droit de M. Z... : En ce qui concerne les architectes X... et Y..., la société Bureau Véritas et la société Seri-Renault Ingénierie : Considérant qu'il est constant que les conclusions de la demande présentée par la COMMUNE DE BONNEVAL devant le Tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir réparation des désordres affectant sa piscine "CANETON" n'étaient pas dirigées contre les architectes X... et Y..., la société Bureau Véritas et la société Seri-Renault Ingénierie ; qu'elle n'est donc pas recevable à rechercher, pour la première fois en appel, la responsabilité des intéressés ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées ; En ce qui concerne la société "Général Bâtiment" : Considérant que la fonction de mandataire commun du groupement d'entreprises constitué pour la réalisation du programme de construction dont fait partie la piscine "CANETON" de la COMMUNE DE BONNEVAL exercée par la société "Général Bâtiment", a pris fin à compter de la réception définitive des travaux prononcée comme il vient d'être dit le 20 mai 1976 ; qu'il n'est pas allégué par la commune que les désordres dont elle demande réparation soient imputables à une faute commise par cette entreprise dans l'exécution du lot "Gros oeuvre" dont elle était chargée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requérante tendant à rechercher la responsabilité décennale de la société "Général Bâtiment" ; En ce qui concerne l'architecte Z... : Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres entraînés par les infiltrations d'eau constatées dans la toiture de la piscine "CANETON" appartenant à la COMMUNE DE BONNEVAL et qui ont été analysés dans le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que les infiltrations qui se sont produites du fait de la mise en place défectueuse des rails supportant les éléments mobiles de la toiture ont pour origine un défaut de surveillance des travaux par l'architecte et une mauvaise exécution de ceux-ci par l'entreprise Billon-Structures ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'architecte Z... à supporter l'entière responsabilité de ces désordres solidairement avec l'entrepreneur ; Considérant, d'autre part, que l'architecte Z..., auteur du projet de piscines "CANETON", qui, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS) était chargé, avec d'autres architectes, d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par sa connaissance du projet et l'évolution des techniques, n'est pas fondé à soutenir, nonobstant ses lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives à l'épaisseur du matériau "Hypalon" proposé par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux "VNCK", que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" de la COMMUNE DE BONNEVAL était engagée solidairement avec les entreprises Eurelast et Billon-Structures ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation de revêtements d'étanchéité non fiables, l'Etat a commis des fautes dont il y a lieu d'évaluer les conséquences à 40 % du montant des désordres liés à la défaillance du système d'étanchéité ; que ces fautes, que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sont opposables à la COMMUNE DE BONNEVAL, laquelle, dès lors, n'est pas fondée à demander que la responsabilité de ces désordres soit entièrement mise à la charge des constructeurs ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la commune a délivré quitus à l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué et assuré l'entretien de son ouvrage soient constitutives d'un comportement fautif de nature à exonérer ou seulement atténuer la responsabilité décennale due par les constructeurs au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, les ayants-droit de M. Z... sont seulement fondés à soutenir, dans leur recours incident, que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la COMMUNE DE BONNEVAL, à raison de la faute de l'Etat, en fixant cette part à 35 % au lieu de 40 % ; Sur la réparation : Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a évalué à 25 000 F toutes taxes comprises la réparation des rails supportant les panneaux mobiles de toiture et à 628 499 F toutes taxes comprises le coût de remplacement de ces panneaux et de réfection de l'étanchéité de la toiture ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné solidairement, d'une part, l'architecte Z... et l'entreprise Billon-Structures à payer à la commune la somme de 21 000 F hors taxe au titre des premiers désordres, d'autre part, ces mêmes constructeurs et l'entreprise Eurelast à verser à ladite commune la somme de 258 342 F hors taxe au titre des seconds désordres ; Considérant qu'en renouvelant en appel les conclusions de sa demande devant les premiers juges tendant à obtenir le versement des sommes de 25 000 F et 628 499 F précitées, la COMMUNE DE BONNEVAL doit être regardée comme contestant les minorations que le tribunal a appliqué auxdites sommes en les calculant hors taxe et en affectant la seconde des abattements successifs de 35 % et de 25 % pour tenir compte, respectivement, de la part de responsabilité laissée à la charge de la commune du fait de la faute de l'Etat qui lui est opposable et d'une plus-value apportée à l'ouvrage ; Considérant, d'une part, qu'eu égard au régime appliqué aux collectivités locales en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a fixé hors taxe les indemnités ci-dessus qui correspondent à des dépenses d'investissement ; Considérant, d'autre part, que le remplacement du revêtement d'Hypalon 6/10 par un revêtement 9/10 préconisé par l'expert visait à mettre fin aux désordres et, par suite, à rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'une telle modification n'a donc pu conférer une plus-value audit ouvrage ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont affecté pour ce motif, l'indemnité de 529 932 F hors taxe au titre de la réparation des désordres causés aux panneaux mobiles et à l'étanchéité de la toiture d'un abattement de 25 % ; que, toutefois, cette dernière somme doit être ramenée à 317 960 F hors taxe pour tenir compte de la part de responsabilité de 40 % qu'il y a lieu, comme indiqué plus haut, de laisser à la charge de la commune ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE BONNEVAL a droit aux intérêts légaux des sommes précitées de 21 000 F et de 317 960 F non à compter de sa demande d'expertise en référé ainsi qu'elle le demande, mais à partir de sa demande initiale en réparation ; que les premiers juges ont exactement fixé cette date au 23 mai 1985 correspondant à l'enregistrement de sa demande d'indemnité au greffe du tribunal ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée à nouveau devant la Cour le 5 décembre 1990 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions du recours incident de la société Seri-Renault Ingénierie : Considérant que la garantie due par les constructeurs au maître d'ouvrage en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE BONNEVAL, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue contractuellement dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société Renault Automation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir les ayants-droit de M. Z... dans la limite de 51 668,40 F du montant de l'indemnité mise à la charge solidaire de ce constructeur et des entreprises Billon-Structures et Eurelast, de 20 % de la condamnation de ces derniers aux frais d'expertise et à concurrence de 1 000 F de la condamnation dont ils ont fait l'objet au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société Seri-Renault est fondée, en conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; Sur les conclusions d'appel provoqué des ayants-droit de M. Z... : Considérant, d'une part, que la convention précitée du 19 novembre 1974 passée entre la COMMUNE DE BONNEVAL et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à celui-ci la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les ayants-droit de M. Z... sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'alors qu'ils n'ont pas présenté de conclusions expresses à cette fin, les ayants-droit de M. Z... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher, au demeurant pour la première fois en appel, la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements ci-dessus que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage ni au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine de Bonneval ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions en garantie des ayants-droit de M. Z... contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les ayants-droit de M. Z... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions d'appels incident et provoqué de MM. X... et Y... : Considérant que les architectes X... et Y... n'étaient pas partie à l'instance devant le Tribunal administratif d'Orléans lequel n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre et que les conclusions que la COMMUNE DE BONNEVAL dirige contre eux pour la première fois en appel sont, comme indiqué plus haut, irrecevables ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles ils s'associent aux ayants-droit de M. Z... pour demander l'annulation du jugement attaqué et solliciter la garantie de l'Etat et des sociétés Seri-Renault Ingénierie, Eurelast et Billon-Structures sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions de la société Bureau Véritas : Considérant que le tribunal administratif s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées par les ayants-droit de M. Z... contre la société Bureau Véritas laquelle n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la COMMUNE DE BONNEVAL ; qu'en outre, comme il vient d'être dit, les conclusions que cette dernière dirige en appel contre ladite société ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'il suit de là que la société Bureau Véritas est fondée à demander sa mise hors de cause ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en raison de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la COMMUNE DE BONNEVAL ainsi qu'il est dit plus haut, la condamnation solidaire des ayants-droit de M. Z... et des entreprises Billon-Structures et Eurelast au paiement des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif doit être ramenée à 60 % du montant total de ces frais ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner solidairement les ayants-droit de M. Z... et les entreprises Billon-Structures et Eurelast à payer à la COMMUNE DE BONNEVAL la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, de même, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner les ayants-droit de M. Z... à payer à la société Renault Automation la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1er - L'article 6 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 septembre 1990 condamnant la société Seri-Renault Ingénierie à garantir les ayants-droit de M. Z... de la condamnation prononcée à l'article 2 de ce jugement, dans la limite de cinquante et un mille six cent soixante huit francs quarante centimes (51 668,40 F), de la condamnation prononcée à l'article 4 de ce même jugement, à hauteur de 20 % du montant des frais d'expertise et de la condamnation prononcée à l'article 5 dudit jugement, dans la limite de mille francs (1 000 F), est annulé.Article 2 - La somme de deux cent cinquante huit mille trois cent quarante deux francs (258 342 F) hors taxe que M. Z... et les entreprises Billon-Structures et Eurelast ont été con-damnés solidairement à payer à la COMMUNE DE BONNEVAL (Eure-et-Loir) est portée à trois cent dix sept mille neuf cent soixante francs (317 960 F) hors taxe.Article 3 - La condamnation sodidaire de M. Z... et des entreprises Billon-Structures et Eurelast au paiement des frais d'expertise est ramenée à 60 % du montant de ces frais.Article 4 - Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 septembre 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 - Les ayants-droit de M. Z... et les entreprises Billon-Structures et Eurelast paieront solidairement à la COMMUNE DE BONNEVAL la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Les ayants-droit de M. Z... paieront à la société Seri-Renault Ingénierie la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 - La société Bureau Véritas est mise hors de cause.Article 8 - La demande de la COMMUNE DE BONNEVAL présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans contre l'Etat et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 9 - Le surplus des conclusions du recours incident et l'appel provoqué des ayants-droit de M. Z... sont rejetés.Article 10 - Les conclusions de MM. X... et Y... sont rejetées.Article 11 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONNEVAL, au ministre de la jeunesse et des sports, aux ayants-droit de M. Z..., à MM. X... et Y..., aux sociétés Renault Automation, Bureau Véritas et "Général Bâtiment", à Me D..., syndic de la société Eurelast et à Me C..., syndic de la société Billon-Structures. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270, 1154-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8

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