CETATEXT000007519801 J4XLX1993X08X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 91NT00329, inédit au recueil Lebon 1993-08-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00329 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 avril et 30 septembre 1991, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats de Bodinat, Lovaert-Pessardière ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 13 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fixé à la somme de 840 564 F, qu'il estime insuffisante, le montant de son préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 1983 et condamné la commune de Doué-la-Fontaine et le syndicat intercommunal à vocation multiple de Doué-la-Fontaine à lui verser, en sus de l'indemnité provisionnelle de 30 000 F déjà accordée et après désintéressement de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, une somme de 50 000 F, qu'il estime également insuffisante, en réparation de son préjudice personnel ; 2°) de porter le montant total du préjudice à la somme de 1 104 525,02 F et de condamner la commune de Doué-la-Fontaine et le SIVOM de Doué-la-Fontaine à lui verser la somme de 120 000 F, augmentée des intérêts, au titre de son préjudice personnel ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Gueye, avocat de la commune de Doué-la-Fontaine et du syndicat intercommunal à vocation multiple de Doué-la-Fontaine, - les observations de Me Le Dall avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 21 décembre 1989 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 26 septembre 1991, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la commune de Doué-la-Fontaine (Maine et Loire) et le syndicat intercommunal à vocation multiple de Doué-la-Fontaine responsables de l'accident dont M. Alain X... a été victime le 7 octobre 1983, les a condamnés solidairement à verser à M. X... une indemnité de 4 089 F ainsi qu'une provision de 30 000 F et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer le préjudice corporel de la victime ; que M. X... interjette appel du jugement du 13 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, après expertise, fixé le montant de ce préjudice ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X..., âgé de 33 ans au moment des faits, a été consolidé le 7 octobre 1986 ; qu'il reste atteint de séquelles d'un polytraumatisme grave avec fractures et d'une immobilisation prolongée, entraînant un déficit important de motricité ainsi que des céphalées et des troubles de mémoire ; que l'expert a évalué à 42 % le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte et à raison duquel une rente d'accident de travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; que la victime a dû abandonner son ancien métier de boucher-livreur pour un emploi ne nécessitant pas d'effort physique particulier et renoncer à certaines activités de sport et de loisir qu'il pratiquait antérieurement ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence en lui allouant à ce titre une somme de 380 000 F ; qu'il y a lieu en outre d'accorder, en réparation de la douleur physique, qualifiée par l'expert d'assez importante, une indemnité de 50 000 F et, en réparation du préjudice esthétique et d'agrément, une indemnité de 30 000 F ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes celle de 389 225,95 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et aux indemnités journalières pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pendant la période d'incapacité temporaire totale, ainsi qu'une somme de 1 519,07 F représentant les frais de soins laissés à la charge de M. X... ; qu'ainsi, le préjudice total entraîné par l'accident doit être porté à la somme de 850 745,02 F, dont 770 745,02 F correspondent à des troubles physiologiques ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers : Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément..." ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 15 janvier 1993 de la rente servie à M. X... et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident de travail, dont le capital constitutif est égal à la différence entre la part d'indemnité sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par celle-ci au 15 janvier 1993 ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 389 225,95 F au titre des prestations en nature et des indemnités journalières et à 226 484,54 F au titre des arrérages échus au 15 janvier 1993 de la rente d'accident de travail qu'elle verse à M. X..., soit au total 615 710,49 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir qui s'établit à 210 546,24 F, est supérieur à la somme de 770 745,02 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, dès lors, celle-ci a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 615 710,49 F et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 15 janvier 1993, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 155 034,53 F ; Sur les droits de M. X... : Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers absorbant l'intégralité de la somme sur laquelle peut s'exercer sa créance, M. X... ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 80 000 F correspondant à la part de l'indemnité ne réparant pas les troubles physiologiques, sous déduction de la provision de 30 000 F qui lui a été allouée par le jugement du tribunal administratif du 21 décembre 1989, soit la somme de 50 000 F ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1987, date de l'enregistrement de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance : Considérant que ces frais doivent être maintenus à la charge solidaire de la commune de Doué-la-Fontaine et du SIVOM de Doué-la-Fontaine ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Doué-la-Fontaine et le SIVOM de Doué-la-Fontaine à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de CINQUANTE MILLE Francs (50 000 F) que la commune de Doué-la-Fontaine et le syndicat intercommunal à vocation multiple de Doué-la-Fontaine ont été condamnés solidairement à verser à M. Alain X... par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 mars 1991 portera intérêts à compter du 26 octobre 1987.Article 2 - La commune de Doué-la-Fontaine et le SIVOM de Doué-la-Fontaine sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de SIX CENT QUINZE MILLE SEPT CENT DIX Francs et QUARANTE NEUF centimes (615 710,49 F) et, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 15 janvier 1993, les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est fixé à CENT CINQUANTE CINQ MILLE TRENTE QUATRE Francs et CINQUANTE TROIS Centimes (155 034,53 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X..., à la commune de Doué-la-Fontaine, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Doué-la-Fontaine, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.454-1 (ANCIEN ARTICLE L.470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.