← France

92NT00341

CETATEXT000007519804 J4XLX1993X08X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 92NT00341, inédit au recueil Lebon 1993-08-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00341 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1992, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., Les Essarts, 76530 Grand-Couronne ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Grand-Couronne ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui verser les intérêts légaux des sommes irrégulièrement mises à sa charge ainsi qu'à lui rembourser les frais de caution bancaire et les autres frais exposés au cours de l'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 19 janvier 1993 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a accordé à M. X... décharge de la taxe foncière contestée ; que, dès lors, les conclusions de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale, sont, en application de l'article R.208-1 de ce livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de constitution de garanties : Considérant qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement... des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor... La demande, appuyée de tous justificatifs utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général, soit du tribunal saisi" ; que M. X... ne justifie pas avoir adressé, pour le remboursement des frais qu'il a exposés en vue de garantir le montant des impositions mises à sa charge et dont il a obtenu le dégrèvement le 19 janvier 1993, une demande au trésorier-payeur général dans les conditions fixées à l'article R.208-3 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, ses conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. X... la somme de 64,80 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pascal X... tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.Article 2 - L'Etat (ministre du budget) versera à M. Pascal X... une somme de SOIXANTE QUATRE Francs et QUATRE VINGTS Centimes (64,80 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X... et au ministre du budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.