CETATEXT000007519809 J4XLX1993X08X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 91NT00413, inédit au recueil Lebon 1993-08-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00413 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 21 octobre 1991, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la déductibilité des sommes versées en exécution d'engagements de caution en indiquant que le requérant n'apportait pas la preuve de versements d'une telle nature ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le principe de l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... - 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : - a. de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a revendu le 15 avril 1981 l'immeuble situé à Houilles (Yvelines) qu'il avait acquis le 22 juin 1977 ; que M. X... a ainsi réalisé une plus-value dont il doit être regardé comme ayant eu la disposition, alors même que le produit de la vente de l'immeuble a été affecté par le notaire au remboursement d'un crédit relais contracté par l'intéressé pour permettre l'apurement d'une partie du passif de la société qu'il dirigeait ; que cette plus-value était, dès lors, imposable en vertu de l'article 150 A précité du code général des impôts ; Sur la déductibilité des sommes versées en règlement des dettes sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant que la somme de 500 000 F, dont M. X... demande la déduction de son revenu imposable de 1981, en tant que dépenses professionnelles, a été versée par lui en règlement de dépenses incombant à la société X... dont il était salarié ; que le règlement des dettes sociales de l'entreprise n'est pas au nombre des charges mentionnées soit à l'article 83, soit à l'article 156 du code général des impôts, qui peuvent être déduites du revenu imposable du contribuable ; que si ces mêmes articles autorisent sous certaines conditions la déduction du revenu des salariés des sommes versées en exécution d'engagements de caution souscrits au profit de la société qu'ils dirigent, il résulte de l'instruction que le versement de la somme susmentionnée de 500 000 F n'a pas été effectué en exécution d'un des engagements de caution par ailleurs souscrits par le requérant en 1976 et 1980, mais en application d'une convention de compte courant qu'il avait passée avec deux banques en 1980 ; qu'ainsi, le règlement de telles dettes ne peut, en tout état de cause, être regardé comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ; que, dès lors, le règlement en cause a constitué un emploi de ce revenu dont aucun texte ne permet la déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 150 A, 13, 156, 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.