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91NT00277

CETATEXT000007519841 J4XLX1992X09X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 91NT00277, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00277 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1991 sous le n° 91NT00277, présentée par M. Guy Z... demeurant à BORDEAUX (Gironde) ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les sommes versées par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où elles excèdent celles qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenues par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ; Considérant que par acte en date du 18 février 1977 Mme Y... a fait donation à Mme X..., épouse Z..., sa fille unique, d'un immeuble qu'elle possédait ; qu'une clause de cette donation prévoyait le versement par Mme Z... à sa mère d'une rente annuelle de 12 000 F variable "en fonction du coût de la vie, des besoins de la crédirentière et des ressources de la débirentière" ; que M. Z... a déduit de ses revenus de 1983 une somme de 12 000 F versée par son épouse à sa mère en exécution de l'acte de donation susmentionné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur des droits immobiliers donnés par Mme Y... à sa fille en 1977 était de 240 000 F ; que la rente stipulée par l'acte de donation n'est pas supérieure à celle que, compte tenu de son âge, Mme Y... aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de déterminer si Mme Y... se trouvait dans le besoin au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, la somme susindiquée versée par Mme Z... à sa mère ne peut, même partiellement, être regardée comme une pension alimentaire déductible ; que la doctrine administrative dont le contribuable entend se prévaloir sur la base des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne comporte aucune interprétation différente de celle qui a été exposée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 205 à 211

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