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93NT00418

CETATEXT000007519848 J4XLX1993X09X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1993, 93NT00418, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00418 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1993, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ...

(49000)ANGERS ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, en date du 31 mars 1993, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours dirigé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en révision contre les décisions du Conseil d'Etat, en date 5 avril 1991 et du 28 février 1992 ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande instance, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la commission des recours des réfugiés, ou à leur délégué. Ces autorités statuent sans recours" ; Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1993 rejetant la demande de M. X... dirigée contre la décision du 15 janvier 1993 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de cette aide, ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'ainsi les conclusions de la requête dont M. X... a saisi la Cour et qui tendent à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il appartient à la Cour, en application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de statuer sur cette requête et de la rejeter comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 54-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R88 Loi 91-647 1991-07-10 art. 23

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