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93NT00461

CETATEXT000007519854 J4XLX1993X09X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1993, 93NT00461, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00461 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU l'ordonnance en date du 7 avril 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par M. FARTAS ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993, présentée par M. Y... FARTAS, demeurant Foyer Sonacotra "Les X..." ...

(49100)Angers ; M. FARTAS demande l'annulation du jugement en date du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du 13 novembre 1992 par laquelle le directeur régional de la Poste lui a interdit d'émettre des chèques ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 104 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue des articles 7 et 19 de la loi susvisée du 30 décembre 1991, les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées que les demandes dont M. FARTAS a saisi le Tribunal administratif de Nantes et qui tendaient à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du directeur régional de La Poste en date du 13 novembre 1992 lui interdisant d'émettre des chèques ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, M. FARTAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de M. FARTAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. FARTAS, à La Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code des postes et télécommunications 104 Loi 90-568 1990-07-02 art. 25 Loi 91-1382 1991-12-30 art. 7, art. 19

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