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93NT00474

CETATEXT000007519856 J4XLX1993X09X0000000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 septembre 1993, 93NT00474, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00474 2E CHAMBRE C M. LEMAI M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 30 avril 1993, sous le n° 93NT00474, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Finistère) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette redevance au titre desdites années ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif..." et que suivant les dispositions de l'article L.233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77..." ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il est financé par la redevance instituée par l'article L.233-78 du code des communes, calculée en fonction de l'importance du service rendu, le service d'enlèvement des ordures ménagères doit être regardé, quel que soit son mode de gestion, comme un service industriel et commercial ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à contester l'obligation de payer la redevance instituée par la commune de Beuzec-Cap-Sizun (Finistère) en application de l'article L.233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les moyens présentés par le requérant à l'appui de cette demande et tirés des règles régissant l'inscription au registre de commerce et des modalités de recouvrement de la redevance litigieuse sont, en tout état de cause, dépourvus, à cet égard, de toute portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des communes L233-78, L233-79

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