CETATEXT000007519860 J4XLX1993X09X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1993, 93NT00488, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00488 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1993, présentée pour l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE", dont le siège social est 1, place de la Mairie
(56620)Pont-Scorff, représentée par sa présidente en exercice, par Me J.Y. Le Porzou, avocat ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 11 décembre 1992 par lequel le maire de Pont-Scorff a accordé à la S.A. "Le Foyer d'Armor" un permis de construire trois bâtiments collectifs de 20 logements sur un terrain situé place de la mairie ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 11 décembre 1992 ; 3°) de condamner la commune de Pont-Scorff à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me LE PORZOU, avocat de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE" demande l'annulation du jugement du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 décembre 1992 du maire de Pont-Scorff accordant à la S.A. d'H.L.M. "Le Foyer d'Armor" un permis de construire 3 bâtiments collectifs de 20 logements sur un terrain situé place de la mairie et que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ; que les moyens invoqués par l'association requérante ne paraissent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1992 du maire de Pont-Scorff ; que, par suite, l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 15 avril 1993 et le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pont-Scorff qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite association à verser à la commune de Pont-Scorff et à la S.A. d'H.L.M. "Le Foyer d'Armor" la somme de 3 000 F, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE" est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE" versera à la commune de Pont-Scorff et à la S.A. d'H.L.M. "Le Foyer d'Armor" la somme de trois mille francs (3 000 F), chacune, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PLACE DE LA MAIRIE", à la commune de Pont-Scorff, à la S.A. d'H.L.M. "Le Foyer d'Armor" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1