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93NT00506

CETATEXT000007519864 J4XLX1993X09X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1993, 93NT00506, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00506 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1993, présentée par Mme Colette X..., demeurant ...

(91600)SAVIGNY-SUR-ORGE ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Saint-Cast-Le-Guildo du 27 janvier 1993 accordant à M. et Mme Z... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, et, d'autre part, condamné à verser la somme de 1 500 F aux époux Z... et à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, - les observations de Me Y..., se substituant à Me JAFFRE, avocat de M. et Mme Z... ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et des époux Z... tendant à ce qu'il soit décidé que la requête est devenue sans objet : Considérant que si la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et les époux Z... soutiennent que les travaux faisant l'objet du permis de construire litigieux ont été entièrement exécutés et, par suite, que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à obtenir qu'il soit sursis à l'exécution du permis sont devenues sans objet, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date où la Cour est appelée à se prononcer, lesdits travaux soient entièrement terminés ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution ne sont pas devenues sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué vise le mémoire de Mme X... enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 avril 1993 ; qu'ainsi, il est établi que les premiers juges en ont pris connaissance et que la circonstance qu'il n'aurait pas été communiqué aux autres parties est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant qu'il n'est pas établi que les mentions contenues dans le dossier de première instance transmis à la Cour, selon lesquelles le mémoire des époux Z... enregistré le 9 avril 1993 a fait l'objet d'une communication à Mme X..., seraient inexactes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour la requérante d'avoir eu communication dudit mémoire, ne peut être retenu ; Sur la demande de sursis : Considérant que les moyens soulevés par Mme X... pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Cast-Le-Guildo en date du 27 janvier 1993 accordant le permis de construire pour l'édification par les époux Z... d'une maison d'habitation sur un terrain sis dans ladite commune, au lieu-dit Ville Norme, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier une décision de sursis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, d'une part, l'article précité laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au titre des frais qu'il concerne et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, d'autre part, les circonstances dans lesquelles Mme X... a été conduite à demander au tribunal administratif le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ne faisaient nullement obstacle à l'application des dispositions législatives précitées, dès lors que, dans cette instance, elle avait la qualité de partie perdante ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée en application de ces dispositions à verser la somme de 1 500 F chacun à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et aux époux Z... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner, au titre de l'instance d'appel, Mme X... à verser la somme de 1 500 F chacun à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et aux époux Z... ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Mme X... versera à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et aux époux Z... la somme de mille cinq cent francs (1 500 F), chacun, au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, aux époux Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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