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92NT00554

CETATEXT000007519867 J4XLX1993X09X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 septembre 1993, 92NT00554, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00554 2E CHAMBRE C M. LEMAI M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée pour la SOCIETE WEBER ET BROUTIN, dont le siège social est ..., par Maître Olivier A..., avocat ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a étendu à la SOCIETE WEBER ET BROUTIN, à la demande du Groupe des Assurances Nationales (GAN), l'expertise ordonnée le 4 décembre 1991 concernant les désordres affectant les façades de la mairie de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier ; 2°) de condamner le GAN au paiement de la somme de 5 000 F au titre du préjudice subi et des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Cadoret-Toussaint, avocat du Groupe des Assurances Nationales et de M. Joseph Y..., son assuré, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, à la requête du maire de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prescrit le 4 décembre 1991 une expertise à l'effet de décrire les désordres affectant la façade de la mairie de ladite commune et d'indiquer les travaux permettant d'y remédier ; que par une ordonnance en date du 7 juillet 1992, prise à la demande du Groupe des Assurances Nationales, assureur de l'entreprise à laquelle avaient été soustraités les travaux de ravalement, le juge des référés du même tribunal a étendu les opérations de l'expertise à la SOCIETE WEBER ET BROUTIN venant aux droits de la Société des Ciments Métalliques, dépositaire légal du produit de ravalement utilisé lors des travaux de réfection de la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier ; que la SOCIETE WEBER ET BROUTIN demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 1992 en faisant valoir, pour la première fois en appel, que la Société des Ciments Métalliques n'avait pas repris le fonds de commerce de la société Gay qui avait fourni le produit de ravalement en cause et avait été mise en liquidation et que, par suite, elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec le litige opposant la commune de Saint-Aubin-du-Cormier aux constructeurs ; Considérant que le Groupe des Assurances Nationales conteste l'absence de lien de droit entre la société Gay et la Société des Ciments Métalliques à laquelle s'est substituée la SOCIETE WEBER ET BROUTIN ; que la mesure prescrite par l'ordonnance attaquée ne prend pas position sur les responsabilités éventuellement encourues par la société Gay ainsi que sur les rapports existant entre cette dernière société et la Société des Ciments Métalliques ; qu'ainsi elle ne préjudicie pas au principal ; qu'elle présente un caractère d'utilité ; que par suite la SOCIETE WEBER ET BROUTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par le Groupe des Assurances Nationales ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la SOCIETE WEBER ET BROUTIN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Groupe des Assurances Nationales soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE WEBER ET BROUTIN à payer au Groupe des Assurances Nationales la somme de 3 000 F (trois mille francs) ;Article 1er : La requête de la SOCIETE WEBER ET BROUTIN est rejetée.Article 2 : La SOCIETE WEBER ET BROUTIN versera au Groupe des Assurances Nationales la somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE WEBER ET BROUTIN, au Groupe des Assurances Nationales, à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, à M. B..., à M. Z..., à M. Y..., à l'entreprise Bernard Travers et à l'expert. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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