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91NT00592

CETATEXT000007519870 J4XLX1993X09X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 septembre 1993, 91NT00592, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00592 2E CHAMBRE C M. LEMAI M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 juillet 1991, sous le n° 91NT00592, présentée pour l'exploitant public FRANCE TELECOM dont le siège est ... (Seine-Maritime), représenté par son directeur régional en exercice, par la société civile professionnelle Bariller et Picard, avocat à EVREUX (Eure) ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de l'Etat (Ministre des Postes et Télécommunications et de l'Espace) tendant à ce que la société Entreprise générale industrielle du Tréport (E.G.I.T.) soit condamnée, conjointement avec l'architecte NOVICZKY, le bureau d'études techniques Economie 80, la Société Rouennaise d'étanchéité et les entreprises DUPREY-RAPIN et MERCENNE, l'une et l'autre représentées par son liquidateur judiciaire, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les carrelages des façades du bâtiment de l'extension du centre téléphonique d'EU (Seine-Maritime) ; 2°) de condamner la société "E.G.I.T." à lui verser les sommes de 333 387,00 F T.T.C et de 23 378,43 F T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de Maître MORAND, avocat de la Société Entreprise générale industrielle du Tréport "E.G.I.T.", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que FRANCE TELECOM, substitué à l'Etat (ministre des postes et télécommunications et de l'espace), demande l'annulation du jugement en date du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de l'Etat tendant à ce que l'entreprise générale industrielle du TREPORT (E.G.I.T.) soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les carrelages des façades du bâtiment de l'extension du centre téléphonique d'Eu (Seine-Maritime) ; qu'il recherche la responsabilité décennale de la société "E.G.I.T." à raison de ces désordres, et demande qu'elle lui verse les sommes de 333 387,00 F toutes taxes comprises et de 23 378,43 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal, au titre respectivement, des travaux de remise en état des carrelages détériorés et d'investigations complémentaires effectuées à la demande de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, sur les modalités de fixation de ce revêtement ; Sur la responsabilité décennale de la société "E.G.I.T." à raison des désordres allégués : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, lequel n'a pas excédé sa mission, que le carrelage appliqué sur les panneaux de béton des façades, bien que devant faire indissociablement corps avec cette partie de l'ouvrage, n'avait pas une fonction d'étanchéité contrairement à ce que soutient l'appelant, mais avait seulement le caractère d'un parement n'ayant d'autre rôle qu'esthétique ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction, au nombre desquels figurent les investigations faites au cours de l'expertise, que les décollements de carreaux en grès qui sont apparus sur les façades sud et ouest et dans une moindre proportion sur la façade est, peu après la réception des travaux prononcée le 2 janvier 1984, étaient appelés à se renouveler ou à s'étendre ; que, d'ailleurs, de tels phénomènes n'ont pas été signalés depuis l'apparition desdits désordres lesquels, dans ces conditions, ne peuvent être regardés comme mettant en péril la sécurité des usagers de l'ouvrage ou des passants ni, par suite, comme de nature à compromettre la solidité ou la destination du bâtiment ; qu'il suit de là que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions présentées par le maître d'ouvrage sur ce point du litige et mis à sa charge les frais complémentaires d'expertise entraînés par les investigations sus-relatées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner FRANCE TELECOM, qui est la partie perdante en appel, à payer à la société "E.G.I.T." la somme de 3000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 - FRANCE TELECOM est condamné à verser à l'Entreprise générale industrielle du Tréport (E.G.I.T.) la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à la société "E.G.I.T.", à Maître X..., liquidateur de l'entreprise DUPREY-RAPIN, à Maître Y..., liquidateur de l'entreprise MERCENNE et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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