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92NT00637

CETATEXT000007519873 J4XLX1993X09X0000000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 septembre 1993, 92NT00637, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00637 2E CHAMBRE C M. LEMAI M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE, représenté par son directeur à ce autorisé par une délibération en date du 29 juin 1992 du Conseil d'administration, par la SCP LENGLET - MALBESIN avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de référé en date du 10 août 1992 par laquelle le conseiller-délégué par le président du Tribunal administratif de ROUEN a désigné un expert à l'effet notamment de se prononcer sur les soins délivrés à Cédric X... par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social et le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN une expertise médicale aux fins de constater les divers éléments nécessaires, d'une part, à la détermination des responsabilités éventuellement encourues par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE du fait du retard apporté à la détection de la maladie dont est atteint leur fils Cédric et, d'autre part, à l'évaluation des préjudices entrainés par ce retard ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE demande l'annulation de l'ordonnance du 10 août 1992 par laquelle le juge délégué par le président du tribunal a désigné un expert avec pour mission, notamment, de décrire les conditions dans lesquelles le jeune Cédric X... a été pris en charge par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE ainsi que les examens auxquels il a été procédé et de dire si ces derniers étaient suffisants et de nature à permettre de déceler la maladie ; qu'à l'appui de sa demande le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE fait valoir que le médecin hospitalier qui a examiné le jeune Cédric X... est intervenu dans le cadre de consultations en secteur privé et que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des responsabilités encourues à raison des erreurs de diagnostic qui auraient pu être commises par ce médecin ; Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce le fond du litige était susceptible de relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait dû refuser de faire droit à la demande de M. et Mme X... au motif qu'en l'espèce les rapports établis entre le médecin hospitalier et le malade étaient des rapports de droit privé ; que sa requête doit donc être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE, à M. et Mme X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DIEPPE. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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