CETATEXT000007519879 J4XLX1994X06X00000B0153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NT00153, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00153 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour la commune de Sainte-Foy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Chevet-Noël, Ricour, Brandet, avocat ; La commune de Sainte-Foy demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 1er février 1994 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. X..., architecte, une provision de 10 000 F à valoir sur l'indemnité qui lui sera versée à raison des études qu'il a effectuées pour la constitution du dossier d'aménagement du centre du bourg en 1989 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin de provision présentées par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et de condamner M. X... à lui payer 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me CHENET-NOEL, avocat de la commune de Sainte-Foy et de Me DEPASSE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de Sainte-Foy demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 1er février 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. X..., architecte, une provision de 10 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, M. X... s'est prévalu de l'obligation qui pèserait sur la commune de Sainte-Foy de lui régler une provision de 40 000 F à valoir sur le montant des honoraires auxquels il estime avoir droit à raison des études qu'il a réalisées en exécution de la délibération du conseil municipal du 29 septembre 1989 et qui auraient permis à la commune d'obtenir, pour l'aménagement du centre du village, une subvention du fonds départemental d'urbanisme rural ; Considérant qu'ainsi que le fait valoir la commune, aucun contrat n'est intervenu entre elle et M. X... à la suite de la délibération du 29 septembre 1989 ; qu'ainsi, alors même qu'il a réalisé, avec l'assentiment de la commune, une partie des études mentionnées dans ladite délibération, l'intéressé ne peut être regardé comme titulaire d'un contrat lui ouvrant droit à des honoraires ; que c'est, par suite, à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que l'obligation de la commune envers M. X... n'était pas sérieusement contestable sur ce fondement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... tant devant le premier juge qu'en appel ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la subvention ait été allouée, en 1993, par le fonds départemental d'urbanisme rural, au vu des études réalisées en 1989 par M. X... ni que son montant tienne compte d'honoraires lui revenant ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, ni l'utilité pour la commune de ces études, ni l'encaissement par elle de sommes revenant à M. X... à titre d'honoraires, ne peuvent être regardés comme certains ; que, par suite, en tant qu'elle aurait pour fondement juridique le quasi contrat d'enrichissement sans cause, la créance dont se prévaut l'intéressé envers la commune ne présente pas davantage le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et que la demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer 4 000 F à la commune de Sainte-Foy ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Foy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - L'ordonnance en date du 1er février 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée en ce qu'elle a condamné la commune de Sainte-Foy au paiement d'une provision de dix mille francs (10 000 F).Article 2 - La demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 - M. X... versera quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Sainte-Foy au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les conclusions d'appel de M. X... sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Foy, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.